| Année de la demande : 2004 Demandeur :Psychologue (Secteur Libéral)
 Contexte :Questionnement professionnel personnel
 Objet de la demande :Intervention d’un psychologue
 Précisions :
 Signalement
 Questions déontologiques associées : - Responsabilité professionnelle 
- Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
 - Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
 - Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
 - Évaluation (Relativité des évaluations)
 - Signalement
 - Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
 | La commission donnera son avis  sur trois points :-     la nature   des informations à transmettre
 
  la  question du signalementle  secret professionnel 1) La nature des informations à  transmettre:La présentation des conclusions  du psychologue doit se faire dans le souci de compréhension de la part des  intéressés et destinataires et être adaptée aux différents interlocuteurs. Art  12 du code de déontologie, << Le  psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes  et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses  différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
 Les  intéressés ont le droit d'obtenir un compte rendu compréhensible des  évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.Lorsque  ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la  question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les  fondent que si nécessaire>>.
 Dans ce cas, la consultation pour  un mineur étant demandée par un tiers, le médecin généraliste, la psychologue  peut lui adresser les informations lui semblant utiles.
 Si la psychologue choisit de  faire un rapport écrit elle doit respecter les conditions de l'article 14 : << Les documents émanant d'un  psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc…) portent  son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées  professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire>>.Quant à son inquiétude de voir  son rapport changer de destinataire («  un gendarme a-t-il le droit de  faire lire le signalement aux parents de l'enfant ? » ), elle peut se  référer à la fin de ce même article 14  << Le psychologue n'accepte pas que  d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de  son activité professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient  transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de  son courrier>>.
 Dans ce cas précis d'évaluation,  où une « suspicion d'attouchement » existe, la requérante doit être  prudente dans ses conclusions et respecter l'article 19 du code << le psychologue est averti du  caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de  conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité  des  individus, notamment lorsque ses  conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>..
 2) La question du signalementLe code de déontologie précise  dans son article 13 les obligations de la loi commune que doit suivre le  psychologue dans l'exercice de sa profession: << Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour  cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de  la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de  non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de  signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la loi toute  situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes>>.
 Comme il s'agit ici d'une demande  d'évaluation faite par le médecin, la requérante peut utiliser ce lien  professionnel pour réfléchir à la qualité scientifique de son intervention :  titre I-5 << Toute évaluation ou  tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des  professionnels entre eux>>.  Dans ce contexte de partenariat où << le psychologue fait respecter la  spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des  autres professionnels >> ( Article 6), la psychologue peut engager sa  responsabilité professionnelle en faisant un signalement aux autorités  judiciaires, se référant pour cela à l’article 13 du code: <<  Le psychologue ne peut se  prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le  dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions  de la loi pénale en matière de non assistance de personne en danger, il lui est  donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de  l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité  des personnes>>.
 3) Le secret professionnel.Les informations transmises par  la psychologue doivent respecter l'intimité des personnes :
 Titre I-1: << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en  garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il  respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit  sur lui-même>>.
 Mais dans cette situation de  suspicion d'attouchements, la requérante peut s'appuyer sur le second  paragraphe de l'article 13 << Dans  le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui  indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité  psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le  psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des  prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à  personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil  auprès de collègues expérimentés>>.
 Quant au témoignage à la barre,  seul le Juge peut exiger qu’un psychologue vienne témoigner à la barre et lui  seul peut demander d’autres informations.
   IV- CONCLUSIONC'est en répondant à la dernière  question de la requérante que la commission conclura, en rappelant la finalité  du code de déontologie ; celle «   de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la  psychologie et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant  abusivement de la psychologie »Les organisations professionnelles signataires du présent  Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette  perspective, soutien et assistance à leurs membres. » Préambule.
 Paris, le 28 mai 2005Pour la CNCDP
 Jean CAMUS
 président
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