La demandeuse, psychologue  clinicienne, souhaite «  soumettre à l’avis de la CNCDP un problème survenu  dans son exercice  professionnel ».  Elle exerçait à temps partiel dans une institution dont elle vient d’être  licenciée. Engagée   pour introduire la fonction de psychologue  dans  l’institution,  la demandeuse avait pour  mission  « le suivi d’évolution,  soutien et développement psychologique des résidents et de l’équipe, sous forme  d’entretiens individuels ou collectifs ». Par ailleurs, dans un autre  cadre professionnel, elle avait passé contrat avec un éditeur de tests pour  «  assurer des passations expérimentales d’un questionnaire de  personnalité ». Dans le cadre de l’institution, à titre de service  personnel, elle demande à deux salariées (l’une cadre, l’autre faisant partie  du personnel de service) de remplir le questionnaire de personnalité en  précisant qu’il était anonyme et confidentiel et «  traité en dehors de  tout contexte local pour le compte d’un éditeur ». Par la suite, l’une des  collègues concernées s’est plainte, avec son équipe, auprès de la Direction  « d’un exercice sauvage de la  psychologie de l’établissement à leur encontre. »
  La psychologue a engagé une procédure  auprès du Conseil des Prud’hommes.
Pièces jointes : Elle joint à son courrier 
  
  - son identification professionnelle  sur la liste ADELI,
  - la convocation devant le bureau de  jugement des Prud’hommes,
  - le contrat d’édition, 
  - la page de garde du questionnaire  recueillant des informations sur le niveau d’études, de formation et la  catégorie socioprofessionnelle des sujets interrogés,
  - son contrat de travail  précisant sa mission, 
  - la lettre de licenciement dans  laquelle sont évoqués des faits antérieurs du même ordre (tentative de  distribution de questionnaires au personnel)   et les faits actuels qui justifient le licenciement. La Direction n’a pas été  informée de l’initiative de la psychologue qui a agi sans son  autorisation.  
| Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Mission (Distinction des missions)
 | La Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour se prononcer sur la matérialité des faits et sur le bien-fondé ou non du licenciement. C’est le rôle du Conseil des Prud’hommes. Dans le cas présent, le rôle de la Commission est de souligner les risques qu’implique au regard de la déontologie de la profession une confusion de deux cadres différents d’exercice En effet, le cadre institutionnel –où la mission de la psychologue était clairement définie– a été utilisé pour l’exécution d’un contrat extérieur à l’institution et relevant d’une mission différente. Cette situation interroge deux exigences du Code de déontologie : - la distinction des missions  
 En conclusion, la CNCDP insiste sur la nécessité impérative pour tout psychologue de faire preuve d’une grande rigueur dans la définition du cadre dans lequel il intervient et des missions qui sont les siennes pour protéger ainsi le public d’une confusion regrettable pour la crédibilité de la profession. 
 Avis rendu le 26  Mars 2007 
 Articles du code cités dans l'avis : Titre I 1, articles 4 | 
| Avis 06-18.doc |