Dans le cadre d’un jugement de divorce où se pose un problème de  garde d’enfant, un père sollicite l’avis de la commission à propos du "rapport"  d’une "enquête dite sociale" qu’a rédigé un psychologue "ou  prétendu  tel" comme le pense le  demandeur.
  Selon lui, en effet, la  situation exposée est révélatrice "des graves dérives" liées à des  pratiques qui "n’ont rien à envier aux charlatanismes de toutes  sortes." 
  Le demandeur  souhaite que  l’avis de la Commission  l’aide "à se faire entendre", ce qui n’a pas été le cas jusqu’à  maintenant.
Documents joints
| Année de la demande : 2007 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Titre de psychologue 
 | Au regard de la situation  exposée, la commission traitera les points suivants : Le titre de psychologueL’article 1 du code définit les conditions légales de son usage :  Enquête sociale, enquête psychologique, expertise judiciaireCes termes recouvrent différentes missions qu’il  convient de définir et de distinguer avec  précision. La Commission  rappelle à ce propos que conformément à l’article 4 Les conclusions du psychologue Le psychologue est seul  responsable de ses conclusions, ce que rappelle l’article 12 : Avis rendu le 15/09/2007 Pour la CNCDP Articles du code cités dans l'avis : Articles 1, 4, 12 | 
| Avis 07-07.doc |