Un psychologue sollicite la commission à propos d’un  collègue psychologue exerçant en libéral, qui lui a demandé conseil et dont il  se fait le porte parole.
  Le psychologue en libéral « a reçu une  réquisition d’un procureur de la république lui demandant des renseignements  professionnels sur une personne […] reçue en consultation [des] années  auparavant » et dont la prise en charge est terminée. Le client n’est  actuellement plus en mesure de s’exprimer suite à un sérieux problème de santé  et des amis de celui-ci ont déposé plainte pour suspicion de maltraitance par  un proche.
  Le psychologue en libéral pose les questions  suivantes : 
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  Copie de courriels échangés entre le demandeur et  son collègue psychologue.
Un enseignant chercheur en psychologie sollicite la  CNCDP afin qu’elle se prononce « sur la déontologie de certaines pratiques  d’enseignement de la psychologie ».
  Il évoque trois cas de figure : 
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  Code d’éthique concernant la recherche au sein de la  Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation de Genève.
Une psychologue scolaire demande « avis et  conseil » à la CNCDP, pour définir son « positionnement  professionnel » dans une situation relationnelle conflictuelle avec la directrice  d'une des écoles du secteur dans lequel elle exerce.
  Cette dernière lui demande notamment de lui fournir  son emploi du temps, les noms des élèves rencontrés ainsi que celui des  familles qu'elle reçoit à leur demande. L'intéressée indique avoir  « refusé d'obtempérer, en défendant le principe d'une psychologie scolaire  accessible à tous, comme le stipulent [ses] missions.»
  D'autres points sont conflictuels, tels que l'accès  à son bureau dans l'école, pour les familles qui ont rendez-vous avec elle,  l'autorisation d'absence durant le temps scolaire pour des enfants dont les  parents ont pris rendez-vous avec des spécialistes extérieurs à l'école,  suivant ses conseils. L'inspecteur de l'Education Nationale responsable du  réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED), dont cette  psychologue fait partie, l'a récemment mise « face à l'injonction de  répondre aux demandes de cette directrice » qui lui reproche de déroger  « au respect des règles de l'école ». Dans cette situation, elle ne  se sent plus « en mesure de fonctionner comme psychologue, en tout cas,  selon la définition [qu'elle s'était faite de son identité  professionnelle] ».
  L'intéressée interpelle la CNCDP sur trois questions  précises illustrées par des descriptions de situations concrètes.  « Comment organiser ma pratique de psychologue dans cette école pour  pouvoir vivre paisiblement sans trahir les règles de déontologie? »
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Une personne sollicite la commission de déontologie  à propos d’un examen psychologique passé dans un pays étranger dans un cadre  professionnel. L’objet de son courrier spécifie deux points : d’une part  « contestation » des conclusions de cet examen, d’autre part  « demande d’avis de la CNCDP ».
  Le demandeur déclare tout d’abord porter plainte  auprès de la commission contre le psychologue français signataire du document  qui lui a été remis à l’issue de l’évaluation. 
  Il explique ensuite qu’au cours de la mission  temporaire qui lui avait été confiée, il a été convoqué pour un  « entretien psychologique de bilan professionnel ». « Sous le  contrôle de deux opérateurs », il a passé des tests psychotechniques en  langue anglaise. Les résultats de ces tests ont été regroupés sous forme d’un  certificat qui a conclu à une « inaptitude psychologique » à l’emploi  de l’intéressé. Il conteste notamment le fait que les examinateurs ne se soient  pas présentés, l’agressivité de l’un des examinateurs, la nature et la forme  des tests proposés en langue anglaise, « l’absence de  confidentialité », «… de neutralité », « …de  débriefing », « …d’examen psychologique », « …de bilan  psychologique », « … de contre évaluation ».
  Il demande en conclusion à la commission « de  se prononcer sur la légalité des points litigieux » qu’il a soulevés et  indique attendre son avis « pour porter cette affaire devant les  tribunaux ».
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Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une « lettre écrite par une psychologue sur demande du père de l’enfant et adressée à un magistrat en charge du dossier …». A partir d’extraits de cette lettre la demandeuse questionne les propos écrits par la psychologue, leurs fondements (observation clinique, propos rapportés, qualité scientifique, impartialité). Elle s’interroge aussi sur la conduite adoptée par la psychologue à partir des propos de l’enfant dans un contexte d’allégation d’abus sexuel sur celui-ci.
 La demandeuse contacte la CNCDP sur les conseils de l’UNDDE (Union Nationale des Droits et Devoirs de l’Enfant).
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Deux psychologues saisissent la CNCDP pour signaler  le "manquement flagrant à la  déontologie" qu'ils ont perçu dans la communication orale d'un  enseignant-chercheur en psychologie, lors d'un congrès. Selon les demandeurs la  personne incriminée « apporte un  exemple qui disqualifie les thérapeutes… Elle va jusqu’à évoquer des  « passages à l’acte », la perte du sens de leur missions et la  « honte » qui en ressort ».
  Au terme de cette présentation, les demandeurs  formulent dans les termes suivants  leur interrogation à propos de cette  personne : 
  « Elle ne prend pas le soin préalable d'informer les  thérapeutes concernés de son intention et ne leur soumet pas son texte. 
  Ensuite elle présente une famille qu'elle n'a jamais eue  directement en charge et dont  elle a seulement entendu parler dans le cadre d'un travail collectif  d'Intervision. 
  Enfin, un certain nombre d'éléments apparaissent dans ses  propos qui permettent, sans pour autant les nommer, de reconnaître  explicitement certains des thérapeutes impliqués dans la situation  clinique. »
  Les demandeurs contestent "la méthodologie, la validité et la légitimité" du  contenu de la communication. 
  Ils concluent en signalant qu’ils informent divers  organismes et qu’ils attendent une réponse de la part de la CNCDP.
Le demandeur, père d'un enfant de quatre ans,  s'adresse à la CNCDP pour "solliciter un avis consultatif sur la façon et  la manière dont [une] psychologue est intervenue auprès de [son] enfant et son  comportement lors de [leur] rencontre dans le cadre d'une enquête sociale  ordonnée par le Juge aux Affaires familiales ".
  Lors de la séparation des parents, une solution de  garde alternée a été organisée et fonctionne depuis plus d'un an. L'ex-compagne  du demandeur, mère de l'enfant, ayant demandé une modification de cette  organisation, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale  afin d'être informé sur les conditions  matérielles, morales et affectives chez l'un et l'autre des parents pour  déterminer l'intérêt de l'enfant. Une psychologue a été chargée de l'enquête.
  Le demandeur rapporte que, lors de leur entrevue, la psychologue lui a d'emblée fait part de  "son opposition à la garde alternée telle que le juge l'avait fixée".  Il considère qu'elle a ensuite conduit l'entretien avec l'enfant en le  questionnant d'une manière insistante qu'il juge tendancieuse et éprouvante  pour son fils.
  A la lecture du rapport d'enquête sociale, le  demandeur considère :
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