La demandeuse est l’avocate d’une société. Elle sollicite la Commission à propos de l’attestation d’une psychologue rédigée à la demande d’une ancienne employée, licenciée par cette société pour faute. L’employée a saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester le motif de son licenciement et a présenté l’attestation de la psychologue au cours de la procédure.
L’avocate considère que la psychologue prend le parti de la salariée et rapporte de façon affirmative des faits qu’elle n’a pas constatés elle-même. De plus, elle estime que la « production [de cette attestation] n’a d’autre objet que de tenter d’influencer les juges ».
S’appuyant sur des principes et articles du code de déontologie et des avis antérieurs de la Commission, et arguant que les conséquences de l’écrit pourraient être « très graves » pour la société qu’elle représente, l’avocate demande à la Commission de se prononcer sur les potentiels manquements déontologiques et professionnels de la psychologue et notamment « sur la violation des principes de rigueur, prudence, mesure, discernement, impartialité et de contradictoire ».
Document joint :
- Attestation de la psychologue
Le demandeur est un père, séparé de la mère de leurs trois enfants. A la suite d’une procédure judiciaire très conflictuelle qui a alternativement fixé la domiciliation des enfants chez le père puis chez la mère, il ne voit actuellement ses enfants que lors de visites médiatisées, dans le cadre d’une assistance éducative.
Il sollicite la Commission à propos de l’écrit d’une psychologue exerçant au sein d’un Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP), ayant assuré le suivi de son aîné durant onze mois. Cette prise en charge fait suite au suivi par une première psychologue du CMPP, « consultant référent », qui l’a reçu durant un an, puis a été en charge d’une mission de guidance auprès des deux parents et a mis fin à son intervention auprès de l’enfant. Le relai du suivi du jeune garçon de huit ans a été repris par la psychologue qui a rédigé l’écrit mis en cause. La Direction du CMPP a informé le père par courrier au début de cette seconde prise en charge.
La demande, très développée, est étayée par divers extraits des documents joints et d’avis antérieurs de la Commission, des principes et articles du Code, des citations de textes légaux. Le demandeur pose de nombreuses questions sur la forme et le contenu de l’écrit de la psychologue qu’il n’aurait découvert qu’un an après sa réalisation, lors d’une audience. Adressé directement par la psychologue au juge des enfants ce document aurait joué, selon le demandeur, un rôle décisif dans le dernier jugement d’assistance éducative.
Le demandeur conteste notamment le fait que la psychologue assurant ce second suivi psychothérapeutique, « ayant connaissance d’une assistance éducative judiciaire », ne l’ait pas rencontré ni informé de son écrit qu’il qualifie « d’évaluation », en prenant ainsi le risque de ne pas préserver son enfant d’un conflit de loyauté. Il considère qu’en ne prenant pas attache avec lui pour recueillir son point de vue, la psychologue a manqué à son devoir d’impartialité et de neutralité. Il interroge la Commission sur l’absence de cet écrit dans le dossier médical de son fils dont il a demandé copie au CMPP, ainsi que dans le dossier médical partagé.
Documents joints :
- Copie de trois ordonnances du Juge aux Affaires Familiales (JAF)
- Copie d’un rapport d’expertise psychologique ordonné par le juge
- Copie d’un Arrêt d’une Cour d’Appel
- Copie de deux notes d’un service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO)
- Copie de l’ouverture d’une information judiciaire
- Copie d’un procès-verbal
- Copie d’un courrier adressé au Juge des enfants par la seconde psychologue
- Copie de dates de suivi au CMPP (« séance de diagnostic » et « actes des orthophonistes ») répertoriées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
- Copie d’une fiche de liaison entre le CMPP et la CPAM pour une demande de prise en charge concernant l’aîné
- Copie d’une liste des activités de l’enfant au CMPP, dont des rendez-vous psychologiques, depuis le début de sa prise en charge
- Copie d’une attestation de suivi CMPP avec une première psychologue
- Copie d’un courrier de la directrice du CMPP informant le père du début d’un bilan par une seconde psychologue
- Copie d’une ordonnance du Juge des enfants
- Copie d’une synthèse CMPP
- Copie d’un courriel CMPP
- Copie d’un courriel de la directrice du CMPP
- Copie d’un rapport de visites médiatisées
- Copie d’un courrier des enfants écrit par l’ainé
- Copie d’une lettre officielle de l’avocate de la mère à l’avocate du père
- Copie de l’ensemble des bulletins scolaires de l’enfant sur trois ans
La demandeuse est l’avocate de la mère d’un enfant de 7 ans, séparée du père dans le cadre d’un divorce conflictuel. La résidence principale de l’enfant, fixée initialement chez le père, puis attribuée à la mère, a été modifiée à nouveau en faveur du père qui a produit en justice un écrit et une note d’information préoccupante rédigés par une « neuropsychologue ».
La mère avait engagé initialement un suivi pour son enfant auprès de cette psychologue suite à des difficultés attentionnelles repérées en milieu scolaire. Après cinq mois de prise en charge, la psychologue a adressé à la mère un premier compte rendu.
Le père, informé tardivement de l’existence d’un suivi, a fait des recherches qui lui ont permis d’identifier la psychologue. Il lui a transmis par courriel un certain nombre d’éléments concernant l’enfant et son ex-conjointe. Après avoir tenté de revoir la mère, qu’elle a informée de cette prise de contact, la psychologue a rédigé un second compte rendu qui a été remis uniquement au père, sans avoir revu l’enfant. Elle a, en parallèle, sans en informer la mère, rédigé une note d’information préoccupante concernant les comportements de la mère et de son nouveau compagnon, qu’elle a également transmise au père seul.
La demandeuse conteste le second écrit de la psychologue et la note d’information préoccupante. Elle met en doute, au motif de sa spécialisation en neuropsychologie, la compétence en psychologie de la professionnelle. Elle sollicite l’avis de la Commission sur plusieurs « manquements graves » de la psychologue, notamment en termes de partialité, de manque de prudence et de non-respect du secret professionnel dû à l’enfant.
Documents joints :
Le demandeur est un avocat qui représente une société en conflit avec une salariée dans le cadre d’un litige prud’homal. Cette salariée a consulté une psychologue qui a rédigé un écrit. L’avocat conteste l’écrit rédigé et produit lors de la procédure. Il considère que cet écrit est contraire aux dispositions du Code.
Il argumente sur le fait que la psychologue n'a à aucun moment vérifié les dires de sa patiente quant à la description de son environnement de travail et en particulier il conteste la possibilité d’émettre un avis sur une personne qu’elle n’a pas rencontrée. Il s’appuie sur trois avis de la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) qu’il adresse en pièces jointes. Il estime que la psychologue a « violé » ses obligations professionnelles et déontologiques, et saisit la Commission d’une plainte à son encontre.
Documents joints :
- Copie de la première page de la requête et bordereau de communication de pièces de la salariée devant le conseil de Prud'hommes.
- Copie de l'attestation de la psychologue
- Copie de trois avis de la CNCDP 17 - 07, 17 - 17 et 19 - 22
- Copie de la lettre d'engagement de la salariée
Une avocate, représentant une mère en instance de divorce dans un contexte très conflictuel, ayant donné lieu à des plaintes réciproques entre parents, sollicite la Commission à propos de l’attestation d’une psychologue établie à la demande du père concernant des deux enfants du couple, âgés de 4 et 8 ans.
L’avocate s’appuie sur un avis de la Commission et le code de déontologie pour mettre en cause le respect de la déontologie par la psychologue dans la rédaction de cet écrit. Sa « méthode » lui parait pouvoir « donner lieu à interrogations et sanctions ». Une plainte pour dénonciation calomnieuse a été déposée par sa cliente au sujet de cet écrit.
La demandeuse précise que sa cliente n’a pas été informée préalablement des consultations réalisées pour ses enfants et qu’elle a refusé leur poursuite, la psychologue ayant écrit qu’« un suivi psychologique pour [les enfants] est mis en place ». L’aîné des enfants aurait ensuite dit à sa mère avoir « été hypnotisé ».
L’avocate note que la psychologue a mentionné uniquement des éléments à charge contre la mère alors qu’elle ne l’a pas rencontrée. Elle estime que certains de ces éléments, présentés comme des faits, ne reposent pas sur la parole des enfants mais reprennent des propos du père.
Elle souligne que l’écrit de la psychologue met en avant la nécessité d’une intervention « urgente » des services sociaux, sans qu’un signalement n’ait été effectué par la professionnelle. Enfin, la demande de révision des droits de visite et d’hébergement faite dans cet écrit manque, selon la demandeuse, « de distance, d’impartialité et de discernement ».
Documents joints :
Le demandeur, père d’un enfant de 10 ans, saisit la Commission à propos de deux attestations rédigées par un psychologue, à la demande de la mère et communiquées au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Ces écrits ont eu des conséquences qu’il estime très négatives pour lui. En effet, le juge a maintenu la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et supprimé le droit de visite et d’hébergement chez le père. Le contexte familial est complexe et conflictuel, avec à la fois des accusations de violence portées par l’enfant, soutenues par le père, à l’encontre de sa mère, et des plaintes de l’enfant à l’égard de son père, relayées par la mère.
Le demandeur s’appuie sur la jurisprudence et sur des articles du code de déontologie des psychologues pour mettre en avant le manque de prudence, de discernement et d’impartialité du professionnel dans les « dénonciations calomnieuses » qui ont été portées contre lui. Pour lui, ce psychologue a « enfermé [l’enfant] dans les mensonges de sa mère », et participé au « processus d’instrumentalisation ».
Le demandeur sollicite l’avis de la Commission sur ces deux écrits qu’il juge « contraires à toutes les obligations déontologiques » de la profession, sur la forme et sur le fond.
Documents joints :
Le demandeur est un avocat. Il souhaite que la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) rende un avis concernant le « manquement » à la déontologie d’une psychologue. L’un de ses clients a été mis en cause pour des faits supposés de harcèlement sexuel commis à l’encontre d’une collègue de travail. Celle-ci a sollicité une psychologue qui, suite à une première rencontre, a rédigé et remis à sa patiente un « compte rendu d’entretien ». La patiente a porté plainte et produit cet écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le demandeur considère que le compte rendu est contraire au code de déontologie des psychologues en ce qu’il « donne du crédit aux propos » de la patiente, « affirme des faits qui n’ont pu être prouvés » et « porte atteinte à la présomption d’innocence de son client ».
Documents joints :
La demandeuse est l’avocate d’un père de deux enfants, un garçon âgé dix ans et une fille âgée de huit ans. Le père réside au Royaume-Uni avec l’aîné des enfants et poursuit leur mère devant la justice française dans une procédure « [d]’enlèvement international d’enfants » dans le but d’obtenir le retour de sa fille, qui vit actuellement en France auprès de sa mère. Au cours de la procédure, la mère a présenté trois « certificats » d’une psychologue : l’un la concerne tandis que les deux autres concernent sa fille. Ces documents font état de violences du père, tant à l’égard de la mère que de la fille.
La demandeuse affirme que la psychologue « n’a pas jugé utile de solliciter l’autorisation [du père] et cotitulaire de l’autorité parentale, pour « suivre » la mineure ». Elle reproche également à la psychologue d’avoir fait preuve d’outrance et de violence dans les termes utilisés et d’avoir présenté « comme réel et sans aucune distance les propos qu’elle rapporte ». L’avocate se réfère plus particulièrement aux accusations de violence qui, selon elle, sont de nature à porter préjudice à son client.
Aussi, elle signale que son client envisage de « solliciter réparation de son préjudice en justice » et demande l’avis de la Commission au sujet de la « conformité des certificats émis par [la psychologue] avec le code de déontologie ».
Documents joints :
- Copie de deux documents rédigés par la psychologue, concernant la jeune fille
- Copie d’un document rédigé par la psychologue, concernant la mère
- Copie d’une lettre manuscrite du père, adressée à la psychologue
- Copie d’un document intitulé « conclusions en défense n°1 », rédigée par l’avocate de la mère
Documents joints :
Un père saisit la Commission à propos d'un « certificat de consultation en psychologie » établi sans qu'il n'en ait été informé. Cet écrit concerne l'enfant du couple, âgée de 7 ans, pour laquelle les parents séparés bénéficient d'une garde alternée ; il a été établi à la demande de la mère, suite à une seule consultation qui a eu lieu en sa présence. Le contexte est conflictuel et une plainte a été déposée par le père pour « non-présentation d'enfant ». Pour le demandeur, le psychologue a reçu sa fille en « violation de son autorité parentale ». Il a sollicité un huissier pour constater ce fait.
Il reproche au psychologue de produire dans ce certificat, des accusations graves le concernant, susceptibles de remettre en cause le mode de garde prononcé par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
Le demandeur souhaite savoir si la pratique et l’écrit du psychologue répondent aux règles de déontologie, telles que la mesure, la prudence, l’impartialité et le discernement. Il questionne la Commission sur la capacité du psychologue à évaluer et diagnostiquer, en une seule séance, l’« état de santé mentale » de sa fille. Il souhaite aussi avoir la position de la Commission quant au respect du jugement de « garde alternée » et aux « accusations » portées à son encontre par le psychologue, sans qu’il l’ait rencontré. Enfin, il demande à connaître les voies de recours contre ce professionnel.
Documents joints :
- Copie du certificat de consultation en psychologie rédigé par le psychologue
- Copie du compte-rendu d’infraction pour non-présentation d’enfant
- Copie de la sommation interpellative rédigée par un commissaire de justice
- Copie d’une expertise psychiatrique du demandeur
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est séparée du père de son enfant et indique avoir été victime de violences exercées par son ancien compagnon. La résidence de leur enfant a été fixée une première fois au domicile de la mère par le Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de cette procédure, le père a produit une attestation rédigée par le psychologue en charge de sa propre psychothérapie. Elle indique que cette attestation comporte des faits la concernant et des descriptions de sa personnalité alors que la demandeuse n’a pas rencontré ce professionnel.
Une nouvelle procédure pour obtenir la résidence alternée a été engagée récemment par le père devant le JAF. Une seconde attestation du même psychologue a été produite par le père. La demandeuse indique avoir découvert dans le document qu’une consultation a été réalisée avec l’enfant, sans son accord préalable. Elle précise qu’au regard du contenu de la précédente attestation mais également de l’intervention du professionnel auprès du père, elle n’aurait pas consenti à cette consultation. Elle indique que le psychologue « se permet d’émettre un jugement, basé sur les dires de son patient, sans [la] connaître », et prend parti en faveur de la requête du père.
La demandeuse sollicite la Commission afin de « signaler les pratiques incorrectes et non professionnelles » du psychologue.
Documents joints :
- Copie d’une « attestation de suivi psychologique » rédigée par le psychologue et accompagnée de la copie de sa pièce d’identité.
- Copie d’un document CERFA « attestation de témoin » rédigé par le psychologue, comportant la copie d’une « attestation pour M. [le père] » et la copie de sa pièce d’identité.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est un avocat, représentant la Directrice des Ressources Humaines d’une société commerciale, engagée dans une procédure prud’homale avec un ancien salarié qui a été licencié. Ce salarié a consulté une psychologue et a produit, dans le cadre de la procédure, une attestation de suivi psychologique. L’avocat sollicite la Commission à propos de cet écrit que sa cliente conteste.
Le demandeur a d’abord sollicité une médiation amiable auprès de la commission interne d’une association de psychologues, Commission de Régulation des Litiges déontologiques (CoRéLi) de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP). La psychologue mise en cause n’étant pas adhérente de cette association, la commission interne n’a pu traiter cette demande. L’avocat et sa cliente ont alors accepté qu’elle soit transmise pour avis à la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues, CNCDP.
Le différend avec la psychologue porte sur un lien qu’elle aurait établi dans son écrit, entre les conditions de travail et l’état de santé de son patient, selon le demandeur, « en totale violation des dispositions légales et déontologiques en vigueur ». Suite à la production de cette attestation, la Directrice des Ressources humaines a mis en demeure la psychologue de modifier son écrit. La psychologue a formulé une réponse écrite à cette « mise en demeure », expliquant qu’elle avait fondé son évaluation psychologique sur une observation clinique et ce que le patient avait verbalisé, et indiquant qu’elle maintenait les termes de son attestation.
Le demandeur souhaite un avis de la Commission sur l’attestation de la psychologue et sur sa réponse à la demande de modification.
Documents joints :
- Copie de l’attestation de suivi psychologique
- Copie du courrier de la Directrice des ressources Humaines de la société, de mise
en demeure de modifier son attestation, adressé à la psychologue
- Copie de la réponse de la psychologue à la mise en demeure
La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) est saisie à propos d’une psychologue pour non-respect du Code de déontologie. La demandeuse est séparée du père de ses trois enfants dont la garde est partagée. Le père souhaite un changement de résidence des enfants à son bénéfice exclusif.
Dans le cadre de la procédure de divorce, le père a sollicité une psychologue pour les deux aînés, âgés de 13 et 12 ans : celle-ci certifie avoir reçu les deux enfants et a rédigé deux comptes rendus distincts qui font état de leur souhait d’habiter chez leur père.
La demandeuse en interroge les contenus qui ne respecteraient pas le code de déontologie. Selon elle, les enfants se trouvent dans une situation préoccupante et font l'objet d'une manipulation de leur père et la psychologue n'en a pas tenu compte en se contentant de reporter les propos de ses fils. Les consultations ont eu lieu à la demande exclusive du père alors qu'il était opposé jusqu'alors à tout suivi psychologique des enfants, pourtant proposé par la demandeuse compte-tenu du divorce très conflictuel. La demandeuse questionne le fait que la psychologue ne l'a jamais contactée ni même cherché à le faire alors que celle-ci fait état de propos qui la concernent directement, et d'éléments en lien avec les symptômes des enfants (cauchemars du cadet, colère et tristesse de l'aîné). Enfin, la demandeuse s'interroge sur le nombre et la fréquence des consultations proposées à ses enfants.
Documents joints :
- Copie d’échanges par internet entre les parents.
- Copie de messages du père répertoriés dans un tableau indiquant la date et les circonstances de ceux-ci.
- Copie des messages échangés entre le père et ses enfants, recueillis sur WhatsApp par la mère.
- Copie du procès-verbal du dépôt de plainte de la demandeuse à l’encontre du père lors de l’instance de divorce.
- Copie d’un avis de classement de la procédure contre la mère pour mauvais traitements et violences sur mineurs.
- Copie de la lettre de l’avocate au Procureur de la République en complément de plainte de sa cliente.
- Copies des comptes rendus de la psychologue pour chacun de deux aînés
La demandeuse s’adresse à la Commission dans le cadre de la séparation conflictuelle d’avec son conjoint. Elle précise qu’elle a déposé plusieurs plaintes pour violence à l’encontre de ce dernier et que ses plaintes ont été classées sans suite, faute de preuves. De plus, des différends les opposent au sujet de l’accueil de leur enfant, pour lesquels ils ont fait appel au Juge aux Affaires Familiales (JAF). Au cours de cette procédure judiciaire, une expertise psychologique des parents a été ordonnée, sur sollicitation du père, et confiée à une psychologue désignée par le JAF. La demandeuse a sollicité par la suite l’évaluation de sa personnalité par une autre psychologue et a versé l’attestation de cette dernière à la procédure. Elle indique que cette seconde pièce n’a toutefois pas été prise en compte par le JAF.
- Copies de deux documents intitulés « expertise psychologique », rédigés par la psychologue mandatée par le JAF.
- Copie d’une attestation, rédigée par une autre psychologue.
Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans, séparé de la mère depuis plus de deux ans. La séparation du couple s’est déroulée dans un contexte de violence exercée par le demandeur, pour laquelle il a été condamné. Ce dernier fait également état des différentes plaintes engagées à son encontre par son ex-compagne pour des faits de harcèlement et d’infraction aux obligations de la condamnation.
Le demandeur décrit une relation conflictuelle avec la mère de son enfant en lien avec des différends au sujet de la résidence de l’enfant et de l’exercice des droits parentaux du demandeur. Ces désaccords ont été portés à différentes reprises devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui a rendu plusieurs décisions. Dernièrement, la mère a déposé une plainte à l’encontre du demandeur pour des faits d’atteinte sexuelle sur leur enfant. Dans l’attente de l’issue de cette plainte, le JAF a établi la résidence exclusive de l’enfant au domicile de la mère et accordé au demandeur un droit de visite médiatisée en lieu neutre. Une expertise psychologique des parents a également été ordonnée.
- Copie de la facture de l’intervention de la psychologue, numérotée
- Copie de l’attestation de suivi de la psychologue
- Copie du bordereau de pièces des conclusions de l’avocat de la salariée
- Avis n°17-17, n°18-07 et n°19-22 de la CNCDP
- Copie de l’impression tirée du site internet de l’Organisation Mondiale de la Santé traitant du « Burn out », considéré comme un « phénomène lié au travail
La demande émane de l’avocate d’un père, séparé depuis un an de la mère de leur fils de cinq ans. Au cours d’une procédure de demande de modification de la résidence alternée, la mère a produit un écrit d’une psychologue qui a reçu l’enfant sans que le père n’en ait été informé. Ayant découvert cet écrit au cours de la procédure, le père a contacté la psychologue pour lui demander copie de son attestation et une rencontre afin d’échanger avec elle à ce propos. Un refus a été opposé à ces demandes. L’avocate pointe que cette attestation « semble violer » de nombreux principes du Code. Elle étaye sur plusieurs principes et articles du Code sa conviction que cette attestation ne respecte pas les principes déontologiques des psychologues, notamment « de rigueur, contradictoire et impartialité ».
Documents joints :
- Copie de l’attestation rédigée par la psychologue
La demandeuse, séparée de son ex-conjoint, souhaite avoir l’avis de la Commission sur un rapport d’expertise psychologique qu’elle nomme « contre-expertise psychologique ». Celui- ci fait suite à un rapport antérieur réalisé par une autre psychologue.
Les deux rapports, remis à huit mois d’intervalle, ont été demandés par le même Juge aux Affaires Familiales à la suite de violences conjugales à l’encontre de la demandeuse et font état de préconisations différentes concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant du couple.
La demandeuse reproche à la psychologue qui a rédigé le rapport de contre-expertise de tirer des conclusions très sévères et « sans fondement » sur son comportement et sa personnalité sans tenir compte ni du contexte de violences conjugales dont elle a été victime, ni de sa situation de mère élevant seule son enfant. « L’analyse » qui concerne son ex-conjoint serait très « succincte » et elle considère que la psychologue « est sortie de sa neutralité pour s’acharner à ses dépens ».
Documents joints :
Le demandeur est l’avocat d’une société opposée à son salarié dans le cadre d’une procédure prud’homale. A la suite d’une agression physique qu’il aurait subie de la part d’un manager de l’entreprise, cet employé a consulté un psychologue. Celui-ci a alors complété une « fiche de demande d’avis spécialisé » lui permettant ainsi d’adresser son patient au centre régional du psychotraumatisme.
Estimant que « la rédaction de ce document est contraire aux dispositions du Code de Déontologie des psychologues », l’avocat étaye sa demande auprès de la Commission Nationale Consultative Des Psychologues (CNCDP), en citant plusieurs principes et articles du Code et avis rendus par la CNCDP en 2018 et en 2020 (Code actualisé le 9 septembre 2021).
Il souligne notamment que le psychologue rapporte des faits « sans rien avoir constaté personnellement » et qu’il se contente « de reprendre les seuls propos unilatéraux et accusateurs » de son patient.
Il estime que le psychologue étant tenu de faire preuve de vigilance, de prudence, et d’impartialité, il ne peut émettre un avis ou une évaluation sur une situation qui lui a été rapportée par son patient.
Au regard de ces éléments, l’avocat saisit la Commission « d’une plainte contre le psychologue » et souhaite être « informé des suites […] de la procédure ».
Documents joints :
- Copie de la requête aux fins de saisine du Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de Prud’hommes, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats
- Copie de la fiche de demande d’avis spécialisé rédigée par le psychologue, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats
- Copie de trois avis rendus par la CNCDP entre 2018 et 2020, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats
La demandeuse a pour conjoint le père d’une petite fille de quatre ans, née d’une précédente union. Elle-même a des enfants d’une première union dont un fils de treize ans. La mère de la petite fille est en conflit avec le couple recomposé au sujet des droits de visite et d’hébergement de l’enfant. La décision initiale de résidence alternée a été suspendue du fait de plusieurs plaintes et actions entreprises par la mère.
La demandeuse sollicite la Commission au sujet d’une attestation, rédigée par une psychologue qui, ayant engagé un suivi de la mère, a reçu sa petite fille sans que le père en ait été informé. Ce dernier bénéficiait à cette période d’un droit de résidence alternée pour l’enfant.
Après une rencontre avec l’enfant, la psychologue a, d’une part, rédigé une Information Préoccupante concernant les relations entre le fils adolescent de la demandeuse et la petite fille, et d’autre part produit une attestation à la demande de l’avocate de la mère. La mère a ensuite déposé plainte contre le fils de la demandeuse. Une enquête a finalement abouti à un classement sans suite. Un psychiatre, qui aurait reçu cette mère, aurait « confirmé qu’[elle] était dénigrante et aliénante envers [son] enfant ».
Malgré ce classement, l’ex-compagne de son conjoint continuerait à harceler son fils et son couple sur les réseaux sociaux.
La demandeuse souhaite savoir si la psychologue avait le droit de recevoir l’enfant et d’effectuer cette information préoccupante sans en informer le père.
Elle questionne le fait que la psychologue n’ait pas « décelé le problème psychologique » de la mère qui a été mentionné par le psychiatre.
Elle demande s’il est « possible d’annuler cette attestation » et « quelle autre mesure est-il possible de faire » afin que la famille recomposée retrouve ses droits et « puisse vivre en paix ».
Documents joints :
- Copie de l’attestation du psychologue
- Copie peu lisible d’un dépôt de plainte
- Copie du livret de famille de la demandeuse