La demandeuse, séparée de son ex-conjoint, souhaite avoir l’avis de la Commission sur un rapport d’expertise psychologique qu’elle nomme « contre-expertise psychologique ». Celui- ci fait suite à un rapport antérieur réalisé par une autre psychologue.
Les deux rapports, remis à huit mois d’intervalle, ont été demandés par le même Juge aux Affaires Familiales à la suite de violences conjugales à l’encontre de la demandeuse et font état de préconisations différentes concernant l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant du couple.
La demandeuse reproche à la psychologue qui a rédigé le rapport de contre-expertise de tirer des conclusions très sévères et « sans fondement » sur son comportement et sa personnalité sans tenir compte ni du contexte de violences conjugales dont elle a été victime, ni de sa situation de mère élevant seule son enfant. « L’analyse » qui concerne son ex-conjoint serait très « succincte » et elle considère que la psychologue « est sortie de sa neutralité pour s’acharner à ses dépens ».
Documents joints :
Le demandeur est l’avocat d’une société opposée à son salarié dans le cadre d’une procédure prud’homale. A la suite d’une agression physique qu’il aurait subie de la part d’un manager de l’entreprise, cet employé a consulté un psychologue. Celui-ci a alors complété une « fiche de demande d’avis spécialisé » lui permettant ainsi d’adresser son patient au centre régional du psychotraumatisme.
Estimant que « la rédaction de ce document est contraire aux dispositions du Code de Déontologie des psychologues », l’avocat étaye sa demande auprès de la Commission Nationale Consultative Des Psychologues (CNCDP), en citant plusieurs principes et articles du Code et avis rendus par la CNCDP en 2018 et en 2020 (Code actualisé le 9 septembre 2021).
Il souligne notamment que le psychologue rapporte des faits « sans rien avoir constaté personnellement » et qu’il se contente « de reprendre les seuls propos unilatéraux et accusateurs » de son patient.
Il estime que le psychologue étant tenu de faire preuve de vigilance, de prudence, et d’impartialité, il ne peut émettre un avis ou une évaluation sur une situation qui lui a été rapportée par son patient.
Au regard de ces éléments, l’avocat saisit la Commission « d’une plainte contre le psychologue » et souhaite être « informé des suites […] de la procédure ».
Documents joints :
- Copie de la requête aux fins de saisine du Bureau de Conciliation et d’Orientation du conseil de Prud’hommes, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats
- Copie de la fiche de demande d’avis spécialisé rédigée par le psychologue, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats
- Copie de trois avis rendus par la CNCDP entre 2018 et 2020, tamponnée et numérotée par le cabinet d’avocats
La demandeuse a pour conjoint le père d’une petite fille de quatre ans, née d’une précédente union. Elle-même a des enfants d’une première union dont un fils de treize ans. La mère de la petite fille est en conflit avec le couple recomposé au sujet des droits de visite et d’hébergement de l’enfant. La décision initiale de résidence alternée a été suspendue du fait de plusieurs plaintes et actions entreprises par la mère.
La demandeuse sollicite la Commission au sujet d’une attestation, rédigée par une psychologue qui, ayant engagé un suivi de la mère, a reçu sa petite fille sans que le père en ait été informé. Ce dernier bénéficiait à cette période d’un droit de résidence alternée pour l’enfant.
Après une rencontre avec l’enfant, la psychologue a, d’une part, rédigé une Information Préoccupante concernant les relations entre le fils adolescent de la demandeuse et la petite fille, et d’autre part produit une attestation à la demande de l’avocate de la mère. La mère a ensuite déposé plainte contre le fils de la demandeuse. Une enquête a finalement abouti à un classement sans suite. Un psychiatre, qui aurait reçu cette mère, aurait « confirmé qu’[elle] était dénigrante et aliénante envers [son] enfant ».
Malgré ce classement, l’ex-compagne de son conjoint continuerait à harceler son fils et son couple sur les réseaux sociaux.
La demandeuse souhaite savoir si la psychologue avait le droit de recevoir l’enfant et d’effectuer cette information préoccupante sans en informer le père.
Elle questionne le fait que la psychologue n’ait pas « décelé le problème psychologique » de la mère qui a été mentionné par le psychiatre.
Elle demande s’il est « possible d’annuler cette attestation » et « quelle autre mesure est-il possible de faire » afin que la famille recomposée retrouve ses droits et « puisse vivre en paix ».
Documents joints :
- Copie de l’attestation du psychologue
- Copie peu lisible d’un dépôt de plainte
- Copie du livret de famille de la demandeuse
Un père a saisi le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour « préciser certaines modalités du droit d’accueil » de son fils âgé de 6 ans. Les demandes du père ont été entendues. Dans le cadre de cette procédure, l’attestation d’un psychologue, psychothérapeute de la mère, a été transmise par cette dernière au JAF.
Le demandeur s'adresse à la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP) pour questionner différents éléments exposés dans l’attestation. Il souhaite connaître l’avis de la CNCDP « sur le bien-fondé de la teneur [des] propos » formulés par le psychologue concernant son fils. Il souligne l’existence de contradictions dans le courrier adressé par le psychologue au conseil de son ex-femme. Il précise également qu’un certain nombre d’éléments rapportés par écrit par le psychologue ne lui semblent « pas du tout tenir compte de son devoir de réserve », et s’étonne des formulations employées par ce dernier.
Document joint :
- Copie d’une attestation de psychologue avec le tampon d’un cabinet d’avocat.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le père d’une enfant de cinq ans, engagé dans une procédure de divorce avec un conflit important autour des droits de visite et d’hébergement, sollicite la Commission au sujet des pratiques de deux psychologues.
Celles-ci ont reçu l’enfant, à la demande de la mère, sans que le père en ait été informé, et ont rédigé des écrits dont le demandeur estime qu’ils relaient des affirmations mensongères.
La première psychologue après trois mois de prise en charge de l’enfant et huit séances de psychothérapie en libéral, a rédigé une « attestation de suivi » qu’elle a remise à la mère.
La seconde psychologue a examiné l’enfant lors d’une unique consultation au sein d’une Unité Médico-Judiciaire pédiatrique et a rédigé un document remis, lui aussi, à la mère.
Le demandeur attend que la Commission « se prononce sur les pratiques » de ces deux psychologues.
Documents joints :
- Copie d’une « Attestation de suivi psychologique » rédigée par une psychologue en libéral
- Copie d’un document, signé par une psychologue, avec en-tête d’une Unité Médico-Judiciaire pédiatrique située dans un CHU, adressé à « la thérapeute » à la demande de la mère de l’enfant
- Copie d’un courrier adressé par le demandeur à la psychologue en libéral
- Copie d’un courrier adressé par le demandeur au directeur général du CHU
- Copie d’un courrier adressé par le demandeur au service des relations des usagers du CHU
- Copie d’une attestation de témoin rédigée par une psychopraticienne
- Copie d’un courrier adressé par le demandeur à l’association à laquelle est affilée la psychopraticienne
- Copie d’un courrier de réponse adressé par cette association au demandeur
- Copie d’un courrier d’excuses de la psychopraticienne au demandeur
CNCDP, Avis N° 2023 - 22
Avis rendu le 12 février 2024
Epigraphe - Principes : 2, 4, 5 - Titre I - Exercice professionnel - Articles : 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 18
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
La demandeuse est l’avocate d’un homme opposé à son ex-épouse dans une procédure devant le Juge des Enfants. Cette procédure est engagée dans un contexte de conflit parental persistant des années après le divorce et concerne les deux enfants du couple. La demandeuse saisit la Commission à propos d’une attestation rédigée par une psychologue et produite en justice par l’ex-épouse. Il apparaît que l’écrit de la professionnelle porte sur les consultations réalisées au bénéfice de l’ex-épouse.
L’avocate appuie sa demande sur un Principe et deux articles du code de déontologie des psychologues afin d’affirmer que l’attestation « contrevient aux règles édictées par le Code de déontologie des psychologues et manque gravement au principe constitutionnel de la présomption d’innocence ». La psychologue aurait ainsi « gravement manqué aux principes de prudence, de mesure, de rigueur et de discernement, d’impartialité » en tenant des « affirmations qu’elle ne peut pas vérifier », n’ayant « pas rencontré, ni pris attache » avec l’ex-époux de sa patiente. Enfin, la demandeuse mentionne que la professionnelle n’a pas précisé le destinataire de son attestation alors « qu’elle savait pertinemment qu’elle serait communiquée par [l’ex-épouse] à un magistrat ».
Documents joints :
- Copie de l’attestation rédigée par la psychologue, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie d’un échange de courriels entre les avocates des ex-époux transmettant des pièces du dossier, numérotée et tamponnée par un cabinet d’avocat
- Copie d’un arrêt de la Chambre criminelle d’une Cour de cassation, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie du jugement de divorce des ex-époux, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie d’une photographie de la convocation auprès du Juge des Enfants, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
- Copie du jugement avant dire droit rendu par le Juge aux Affaires Familiales, tamponnée et numérotée par un cabinet d’avocat
CNCDP, Avis N° 2023 - 19
Avis rendu le 19 février 2024
Épigraphe - Principes : 1, 3, 4 - Titre I : Exercice professionnel - Articles : 5, 11, 13, 17, 18
Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, puis en septembre 2021, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.
Le demandeur, père d’une enfant aujourd’hui âgée de 7 ans, est séparé de la mère de sa fille depuis près de 3 ans. Il indique que son ex-compagne « l’empêche » de voir sa fille. Dans le contexte de cette séparation conflictuelle, le demandeur explique que la mère de l’enfant avait pris contact avec une première psychologue pour suivre sa fille. La professionnelle prend alors l’initiative de communiquer avec lui, ce qui permet une rencontre avec les deux parents de l’enfant. Cinq mois plus tard le suivi s’arrête.
La procédure suivant son cours, un jugement est prononcé autorisant le père à accueillir sa fille un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Après un premier week-end avec sa fille, il est convoqué par les services départementaux et apprend qu’un signalement sur des « faits de violence » sur l’enfant a été effectué par une psychologue. Une enquête est ouverte. Il trouve par ses propres moyens la psychologue à l’origine du signalement et apprend qu’elle suit sa fille sans qu’il en ait été informé. La mère exprime son souhait de ne plus confier sa fille à son père.
Dans les suites de l’enquête, l’ordonnance du juge réaffirme le droit de visite du père. Cela sera possible de façon non régulière, la mère ne présentant pas l’enfant. Quelques mois plus tard, cette seconde psychologue prend contact avec lui par téléphone pour « savoir comment cela se passe avec [sa] fille ». Un suivi hebdomadaire de l’enfant est mis en place avec l’accord du père. Après un week-end de garde la psychologue fait un second « signalement » pour des « comportements inappropriés ». Le suivi avec la seconde psychologue s’arrête.
Le Juge des Affaires Familiales (JAF) demande alors une expertise psychologique à une psychologue experte près la Cour d’Appel. Le demandeur indique que la mère est déboutée de sa demande de garde exclusive.
Le demandeur souhaite que la CNCDP prenne les « mesures nécessaires » et formule des préconisations concernant la seconde psychologue qui a effectué les « signalements ». Il demande s’il peut lui interdire de revoir sa fille et porter plainte si « elle outrepasse cette interdiction ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur saisit la Commission, dans le cadre d’une « procédure contentieuse de divorce », au sujet d’une attestation rédigée par la psychologue qui suit son épouse en psychothérapie.
Le demandeur juge que cet écrit « viole » plusieurs articles du Code. Il développe pour chacun d’eux un commentaire qui vise à montrer que, selon lui, tant l’écrit de la psychologue que sa pratique ne respectent pas les recommandations déontologiques énoncées dans les articles du Code. Ainsi, il mentionne que, bien qu’il n’ait jamais été reçu en entretien par cette professionnelle, celle-ci porte une « évaluation [sur ses] prétendus manquements comportementaux ». Il souligne le fait qu’il n’a pas été informé de la rédaction de cet écrit et que son consentement n’a pas été demandé lors de sa production. Il estime aussi que le secret professionnel n’est pas respecté car « les « informations et avis qu’elle fournit sont issus de la thérapie » conduite avec sa femme. Enfin, il pointe des manquements dans la forme de l’attestation.
Document joint :
Copie de l’attestation de la psychologue, numérotée et portant le tampon d’un avocat
Le demandeur sollicite la Commission dans le cadre d’une procédure de divorce, initiée par son épouse qui se déclare victime de « violences sexuelles, psychologiques, verbales et économiques ». Selon le demandeur, la « procédure mensongère » mise en œuvre par son épouse serait uniquement destinée à obtenir la garde des enfants.
Il apparaît que l’épouse du demandeur a consulté à titre individuel différents professionnels selon des temporalités variées, dont une personne qui se présente comme thérapeute et une psychologue. Le demandeur précise avoir accepté de rencontrer la thérapeute à titre individuel puis en thérapie de couple, à la demande de son épouse et ce, malgré l’existence d’une relation amicale entre cette professionnelle et son épouse.
L’épouse du demandeur a produit en justice des attestations de plusieurs professionnels dont le demandeur souhaite « faire reconnaitre le caractère complaisant ».
L’une d’elles émane de la psychologue consultée par l’épouse. Le demandeur fait état d’une relation d’ordre professionnel et amical entre la psychologue et la thérapeute qui avait reçu le couple en thérapie. Il en infère l’existence d’une relation amicale entre la psychologue et son épouse. Selon lui ces relations « créent un manque certain d’objectivité ». De plus, il reproche à la psychologue d’avancer « des informations mensongères » et « des jugements de valeur lourds » dans son écrit, et de vouloir influencer le juge dans sa décision concernant la garde des enfants.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’une enfant de sept ans. Il indique que depuis qu’il a engagé une procédure de divorce, la situation qui en découle est très conflictuelle. C’est dans ce contexte que la question d’un suivi pour l’enfant semble s’être posée pour les parents.
Le père sollicite la psychologue qui le suit, afin que sa fille soit reçue et accompagnée dans ce moment difficile. La femme du demandeur ayant alors refusé, la démarche s’est interrompue.
Informé quelques temps plus tard par l’enseignante de sa fille du fait que cette dernière est suivie par une psychologue, et bien que n’ayant pas été consulté, en particulier sur le choix du professionnel, le demandeur accepte cependant ce suivi psychologique dans l’intérêt de l’enfant. Huit séances se seraient ainsi déjà déroulées. À sa demande, il a pu rencontrer deux fois la psychologue, qui n’aurait pour autant pas donné suite à des demandes supplémentaires de rencontre.
La démarche du demandeur auprès de la Commission est motivée par un écrit rédigé par la psychologue de sa fille, et nommé « Conclusion technique ». Il le reçoit peu de temps avant une audience devant le Juge aux Affaires Familiales (J.A.F). L’écrit est, selon lui, totalement à charge. La psychologue rapporte des propos de sa fille qui précise, par exemple, qu’il « la priver[ait] de son doudou, qu’elle se sentait épiée et enregistrée en permanence ».
La psychologue adresse « cette note technique » par courriel aux deux parents, que la mère de l’enfant transmet alors au juge. Le Juge aux Affaires Familiales diligente alors une enquête sociale et une expertise psychologique. Devant l’expert, l’enfant dément les faits et propos que la psychologue lui avait attribués. Ces propos ont aussi permis de supposer qu’il existait un lien, par l’intermédiaire d’une relation commune, entre la psychologue mise en cause et la mère de l’enfant.
Le demandeur juge que la psychologue a manqué d’impartialité dans ce contexte familial qu’elle savait conflictuel. Il attire l’attention de la Commission sur le non-respect, qu’il présente comme des manœuvres « inacceptables », des règles du code de déontologie. Il ajoute que, en parallèle de sa démarche auprès de la Commission, il « n’exclut pas la possibilité d’engager des poursuites tant sur le plan civil que pénal ».
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est l’avocat d’une mère ayant été reçue par une psychologue à la suite d’une demande d’expertise psychologique du Juge aux Affaires Familiales (J.A.F). Cette expertise intervient dans le cadre d’une séparation conflictuelle et notamment à propos de la garde de la fille du couple, âgée de 4 ans au moment de la demande. Madame a de son côté une première enfant issue d’un précédent mariage qui a en partie été élevée par ce couple à présent en instance de divorce.
Pour le demandeur, l’écrit transmis serait à charge pour sa cliente car il indiquerait de « faux arguments » concernant un état pathologique de la mère de l’enfant, ainsi que des informations inexactes en prenant pour acquis les dires du père. Afin d’étayer ses arguments, le demandeur joint des certificats de plusieurs professionnels (neuropsychiatre, médecin, psychologues cliniciennes) venant contredire les éléments notés par la psychologue dans son écrit d’expertise.
Se référant à des éléments du code de déontologie des psychologues, le demandeur construit une argumentation qui indiquerait que la psychologue « a manqué manifestement (…) à ses obligations déontologiques ». Il lui reproche notamment de ne pas avoir pris en compte le respect de la personne, d’avoir négligé les recommandations de prudence et d’impartialité, de n’avoir pas suffisamment tenu compte du caractère relatif de ses évaluations et d’avoir fait preuve d’une posture idéologique. Le demandeur souhaite que la Commission porte un avis sur chacun de ces griefs.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
La demandeuse est l’avocate d’une femme dont l’ex-époux a engagé une procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF), à propos de leurs deux enfants qu’il n’a pas vus depuis plusieurs années.
La demandeuse sollicite la Commission pour avis à propos d’un écrit rédigé par une psychologue. Celle-ci a reçu Monsieur dans le cadre du centre d’accueil d'une association humanitaire, où elle exerce. Ce document, nommé tantôt « attestation », tantôt « certificat », a été remis au JAF par l’avocat de l’ex-conjoint de Madame.
La demandeuse met en cause l’écrit de la psychologue, aussi bien sur le fond que la forme, car ne respectant pas certains Principes et articles du Code.
Sur le fond, l’avocate argumente son propos en s'appuyant sur une absence de prudence, mesure, discernement et rigueur de la part de la psychologue. Elle lui reproche aussi de ne pas préciser les modalités de son intervention. Elle qualifie ses propos de « mensongers », puisque celle-ci relate des faits qu’elle n’était pas en mesure de constater par elle-même, et n’étant de surcroît pas conformes à la situation réelle. Sur la forme, la demandeuse relève dans l’écrit en question, l’absence de « mentions obligatoires », comme préconisé par le Code.
Documents joints :
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur sollicite la Commission pour que cette dernière formule un avis à propos d’une « attestation » établie par une psychologue libérale dans le cadre d’une procédure de divorce. Selon le demandeur, l’écrit rédigé par cette dernière qui suit sa femme en thérapie depuis plusieurs mois est « très à charge et orienté » et « ne respecte manifestement pas les règles déontologiques ». Par ailleurs, le demandeur souligne que ces affirmations le concernant ne seraient « fondées sur aucune constatation clinique » et qu’elles pourraient « avoir des conséquences dramatiques sur la procédure en cours ».
Document joint :
- copie d’un écrit d’une psychologue tamponné et numéroté
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, avocat-conseil d’une société privée, sollicite la Commission à propos d’un « certificat produit aux débats » dans le cadre d’une procédure de licenciement. Une psychologue a rédigé dans ce contexte un écrit concernant une employée. Le demandeur estime que l’écrit est « contraire aux règles déontologiques et est de nature à engager la responsabilité professionnelle et pénale de ceux qui la commettent ! ». Il est question pour ce dernier d’une « faute déontologique et juridique » du fait que la psychologue s’en serait tenu aux seuls propos « unilatéraux et accusateurs » de sa patiente. Le demandeur argumente sa requête en référence à d’anciens avis, précédemment rédigés par la Commission en s’appuyant sur le code de février 2012.
Documents joints :
- Copie de la première page du bordereau de communication de pièces devant le Conseil des Prud'hommes
- Copie de l’écrit rédigé par la psychologue
- Copie des Avis N° 17 -17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission
Dans un contexte d'étude des modalités d'hébergement chez chacun des parents d'une fillette de cinq ans, une expertise psychologique a été demandée par le Juge aux Affaires Familiales (JAF).
A la suite de cette expertise, la mère de l’enfant s’adresse à la Commission car elle « estime être victime d'une injustice, de méthodes contraires à la déontologie du métier de psychologue ».
La demandeuse remet en cause les conditions d’accueil de l’enfant ainsi que l’attitude de la psychologue. Elle s’étonne aussi que cette dernière se permette de porter des jugements à son encontre et adopte une attitude partiale.
La demandeuse questionne la Commission sur le déroulé de l'entretien et la légitimité de la psychologue à exercer en tant qu’experte. Elle souhaite obtenir réparation pour « les dommages psychologiques occasionnés » par l’expertise.
Documents joints :
- Copie de l’examen psychologique de la mère.
- Copie partielle de l’examen psychologique du père.
- Copie d’un échange de courriels entre la demandeuse et la psychologue, entre la demandeuse et son ex-compagnon, entre la demandeuse et plusieurs de ses proches.
- Copie du jugement émanant du JAF, demandant l’expertise psychologique de l’enfant et des parents de manière séparée
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Dans le cadre d’un litige prud’homal, une association œuvrant dans le champ de l’autisme est opposée à l’un de ses directeurs d’établissement. En effet, l’association conteste la légitimité du licenciement d’une employée par le directeur. Celui-ci a produit au cours de la procédure prud’homale l’écrit d’une psychologue, également employée par l’association.
La demande est portée par un cabinet d’avocats auquel l’association a confié ses intérêts. Celui-ci met en cause une attestation et trois comptes rendus rédigés par la psychologue. Le cabinet d’avocat juge que les documents produits ne respectent pas plusieurs dispositions du Code et demande son avis à la Commission. En particulier, le cabinet relève la violation du secret professionnel et met également en cause un manque d’impartialité et de neutralité mais aussi de mesure, discernement et prudence. Il appuie son argumentation sur des articles du Code et des avis de la Commission, relevant du code de déontologie de 2012.
Documents joints :
- Copie d’un document rédigé par une psychologue et intitulé « attestation direction/ M. [le directeur d’établissement] »
- Copies de trois comptes rendus de notes personnelles issues de séances d’analyse de la pratique réalisées par la psychologue
- Copies des avis 17-17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission
La demande émane d’un cabinet d’avocats représentant une entreprise qui se trouve en « litige prud’homal » avec l’une de ses salariés. Cette dernière est accompagnée, depuis plus d’un an, par une psychologue qui lui a transmis un « courrier ». Ce document, adressé à un médecin, a été rédigé « dans le cadre de cette affaire » et « produit aux débats » au prud’homme. Dans cet écrit, la psychologue alerte sur l’état de santé de sa patiente qu’elle met en relation avec l’exercice de son travail. Les avocats de l’employeur contestent la forme de ce courrier, et notamment le fait que la psychologue n’aurait pas fait preuve « d’impartialité ». Sur la base de plusieurs avis rendus par la Commission dans les années antérieures, ces avocats attendent des membres de la Commission qu’ils rendent un avis semblable à ceux donnés en exemple dans le cas qu’ils présentent.
Documents joints :
- Copie d’un courrier d’une psychologue tamponné et numéroté par un cabinet d’avocats.
- Copie des avis 17-17, 18-07 et 19-22 rédigés par la Commission.
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur, avocat d'une société privée, sollicite la Commission à propos d'un « compte-rendu de bilan psychologique », concernant un employé de la société qu’il défend dans une procédure prudhommale. Dans son exposé, il s'appuie sur la précédente version du Code, datée de 2012, ainsi que sur les avis 17-17, 18-07, et 19-22 rendus par la Commission, ces dernières années.
Le demandeur affirme que les pratiques de la psychologue ne sont pas conformes à ce qui est attendu en divers points et remet ainsi en cause : les responsabilités, la compétence professionnelle, et la capacité à évaluer et à diagnostiquer. De plus, il réfute la validité de l’écrit de la psychologue au motif que son contenu serait « contraire aux dispositions du code de déontologie des psychologues ».
Documents joints :
- Copie d’un bordereau de communication de pièces, portant le tampon d’un cabinet d’avocats et numéroté.
- Copie d’un « Compte-rendu de bilan psychologique », portant le tampon d’un cabinet d’avocat et numéroté
- Copie de trois avis rendus par la CNCDP portant le tampon d’un cabinet d’avocats et numérotés
- Copie d’un extrait de la classification de maladie mentale établie par l’OMS.
La demandeuse occupait un poste de cadre de santé au sein d’un établissement hospitalier. Elle sollicite un avis suite à son « licenciement pour insuffisance professionnelle ». En effet, un accident du travail est survenu dans l’exercice de ses fonctions et a entraîné un arrêt maladie. À son retour, une procédure administrative conduisant à sa suspension, puis à son licenciement a été mise en place par la hiérarchie de l’établissement.
La demandeuse porte à la connaissance de la Commission deux écrits rédigés par deux psychologues de cet établissement hospitalier. Les documents détaillent l’organisation, le climat de travail et les relations professionnelles au sein du service de soin dirigé par la demandeuse. La Commission comprend que ces écrits ont été présentés au cours de la procédure de licenciement.
La demandeuse souhaite connaître la position de la CNCDP au sujet de l’intervention de l’une des psychologues, qui exerçait ses missions dans le service qu’elle dirigeait. Selon elle, la psychologue aurait participé à un « conseil disciplinaire au nom [de l’équipe de soignants et] sans les [en avoir] informés ». La demandeuse ne fournit toutefois aucune précision quant au statut de la psychologue dans cette instance. De plus, elle interroge l’utilisation faite par la psychologue de « ses observations pour qualifier un cadre de santé d‘insuffisant professionnel ». Enfin, elle questionne la valeur et la finalité des écrits présentés. La demandeuse souhaite notamment savoir si les écrits répondent aux exigences de la profession et à son code de déontologie.
Documents joints :
- Copie d’un courrier rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite
- Copie d’un document intitulé « notes de mes relations de travail avec [la demandeuse] » rédigé par une psychologue et portant une numérotation manuscrite
- Copie d’un document intitulé « rapport » rédigé par une cadre de santé, entrecoupé de l’extrait d’un écrit rédigé par une autre salariée du service de soin, et portant une numérotation manuscrite
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE
Le demandeur est le père d’un garçon de huit ans. A l’initiative de la mère, l’enfant a rencontré une psychologue, sur une période de deux mois. Celle-ci a établi un écrit qui atteste des consultations. Ce document a été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire qui vise à mettre fin à la garde alternée.
Le père exprime le fait qu’il n’a pas donné son accord pour ces rendez-vous. La professionnelle ne lui aurait pas demandé d’autorisation pour rencontrer son fils afin de « pratiquer un examen ». Elle ne l’aurait pas non plus reçu en entretien. Par ailleurs, il conteste l’écrit de la psychologue. Il estime que les conclusions qu’elle formule « portent atteinte à [son] intégrité », car elles comportent des propos « diffamatoires » pouvant porter à conséquence, sans plus de précision.
Document joint :