Fil de navigation

La requérante, psychologue, écrit à la CNCDP, à l'attention de Madame... qui nous transmet sa lettre. Elle demande une rencontre et une aide, car elle a été suspendue de ses fonctions à la suite d'un signalement effectué par elle-même, après avoir pris conseil d'un avocat, d'un représentant du personnel et d'un substitut du Procureur de la République.

Posté le 17-12-2010 15:50:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

- Signalement
- Respect de la loi commune
- Respect de la personne
- Responsabilité professionnelle
- Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)

- La CNCDP n'a pas qualité pour recevoir personnellement les demandeurs.
- Il n'est pas dans sa mission de se prononcer sur des recours éventuels, les requérants restant seuls juges de leurs démarches.
- En matière de signalement aux autorités judiciaires effectué par un psychologue, la CNCDP rappelle les principes généraux auxquels tout psychologue doit se conformer 1 - Le psychologue est tenu de respecter les législations nationales et internationales concernant les droits fondamentaux des personnes ainsi que leur dignité (Titre I. 1/ respect des droits de la personne).
2 - Ses responsabilités sont juridiques (soumission à la loi commune) et professionnelles (conformité aux règles du Code, responsabilité de ses avis professionnels) comme le stipule le Titre I.3/.
3 - L’article 13 (Titre II) précise l'exigence pour tout psychologue de refuser quelque acte illégal que ce soit, de même que la possibilité de prendre conseil auprès d'experts "Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés."
4 - Le fait que le psychologue soit lié par un contrat dans son exercice professionnel, ne modifie aucunement ses devoirs. Il se réfère à son Code de Déontologie dans ses liens professionnels (article 8).

Conclusion

La requérante s'est conformée strictement aux exigences du Code de Déontologie des psychologues concernant le respect des obligations de la loi commune à propos du signalement de l'existence d'un danger. Elle a pris soin de se faire conseiller par des experts dans sa décision et a évalué en conscience la conduite à tenir. Elle est donc irréprochable sur le plan déontologique.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Télécharger l'avis

Avis 98-03.doc

Recherche