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Les diverses questions posées par le demandeur peuvent être rassemblées sous trois rubriques 1- Le secret professionnel : tel qu'il est défini par l'ancien et le nouveau Code pénal ; sur l'assujettissement de tous les psychologues au secret professionnel ; sur le "secret professionnel partagé" (partage des informations à caractère psychologique), sur la relation entre le "secret professionnel partagé" et l'indépendance professionnelle des psychologues.
2- Les relations des psychologues avec les médecins : accès aux dossiers médicaux ; droit des médecins à disposer des informations données par un psychologue sans l'accord préalable de ce dernier ; droits des médecins à imposer à un psychologue d'intervenir auprès d'un usager, ou d'une équipe, ou lui imposer une méthode de travail sans son accord préalable.
3- L'obligation de signalement aux autorités judiciaires.

Posté le 17-12-2010 16:33:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Responsabilité professionnelle
- Signalement
- Confidentialité (Confidentialité des locaux)
- Enseignement de la psychologie
- Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
- Autonomie professionnelle
- Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

La Commission rappelle qu'elle n'a aucune compétence à donner un avis en matière juridique, et que son avis porte uniquement sur les aspects déontologiques des questions soulevées.
1-Le secret professionnel
Le Code de Déontologie appelle les psychologues à respecter le secret professionnel, y compris entre collègues, au 1er alinéa des Principes généraux : Respect du droit des personnes.
Le rappel de cette exigence apparaît dans plusieurs articles concernant Titre II,
- Article8 : le statut professionnel des psychologues
- Article12 : les responsabilités professionnelles du psychologue
- Article13 : la nécessité de tenir compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger
- Article15 : les conditions matérielles de l'exercice
Titre III,
- Article32 : l'enseignement de la psychologie
- Article33 :la responsabilité des stagiaires psychologues.
Les prescriptions du Code imposent donc le respect du secret professionnel à tous les psychologues, aux stagiaires et aux étudiants en psychologie, sans distinguer entre missions et fonctions. Le rappel d'avoir à respecter les dispositions légales en matière de secret professionnel énoncé à l'article13, impose aux psychologues de s'informer. Ils peuvent le faire auprès d'instances compétentes : magistrats, conseils juridiques de leurs associations professionnelles et syndicats, par exemple.
Concernant le "secret partagé", le Code de déontologie qui ne reconnaît pas cette formulation, spécifie les modalités de travail impliquant la transmission d'information à des tiers. Mais chaque situation imposant aux psychologues une réflexion approfondie sur sa démarche (article17), il n'existe pas de procédure type.
Toutefois, des règles de prudence sont énoncées aux articles suivants L'article8 : rappelle aux psychologues de faire état du Code dans l'établissement de leurs liens professionnels.
L'article9 : rappelle aux psychologues les règles en matière d'expertise.
L'article12 : rappelle les psychologues à leur responsabilité concernant la communication de leurs conclusions.
L'article 20 : précise les conditions de publication de données couvertes par le secret professionnel.
Ces prescriptions sont conformes au 6ème alinéa des Principes généraux du Code qui précise que le psychologue "[construit] son intervention dans le respect du but assigné [et] doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. " Avant tonte intervention, le psychologue doit donc se demander s'il transmettra les résultats obtenus ; si oui à qui, et sous quelle forme.
2- Sur les relations des psychologues avec les médecins
Sur un plan général, le Code de Déontologie des Psychologues est formel. Les 1er, 3ème, 6ème et 7ème alinéas des Principes généraux rappellent aux psychologues le Respect du droit des personnes, le Principe de responsabilité, le Respect du but assigné et l'indépendance professionnelle.
Ces principes sont explicités dans l'ensemble des articles 5 à 20 (Titre II) concernant les "Conditions de l'exercice de la profession" et les "Modalités techniques de l'exercice professionnel."
A tous ces titres, le psychologue est personnellement responsable de ses interventions, de la manière dont il les conçoit, de leur mise en oeuvre et de leur conclusion.
Concernant l'accès aux dossiers médicaux, c'est un problème de déontologie médicale. Il appartient aux médecins de déterminer ce qu'ils ont éventuellement à transmettre aux psychologues avec lesquels ils coopèrent.
Concernant le droit des médecins à disposer des informations données par un psychologue sans l'accord préalable de ce dernier, la question relève encore de la déontologie médicale. En matière de transmission d'information, le psychologue peut, pour faire respecter la confidentialité, s'appuyer sur les articles suivants - L'article6rappelleau psychologue "[...] de faire respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique."
- L'article8 précise que "Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels."
- L'article 14 rappelle que "[...] Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite [...]."
Concernant le droit des médecins à imposer une intervention psychologique ou des méthodes de travail à un psychologue : les psychologues ne sont pas soumis à une hiérarchie médicale et leur lien de subordination, en tant que salariés, ne les dispense pas de respecter le Code. Le 7ème alinéa des Principes généraux du Code interdit au psychologue "d’aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession, sous quelque forme que ce soit."
Les psychologues ont aussi à rappeler à leur entourage professionnel qu'aucune de leurs interventions ne peut se faire contre le gré des personnes notamment en vertu du 1er alinéa des Principes générauxqui garantit le respect du droit des personnes, et en particulier que "[...] nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même."
3- L’obligation de signalement.
L’obligation de signalement du danger concernant des personnes est régie par les textes du Nouveau Code Pénal auquel il est indispensable de se référer précisément.
Sur le plan déontologique, l'article 13concernant l'assistance à personne en danger précise que "Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune."
Dans tous les cas, la mission fondamentale du psychologue, énoncée à l'article3, est de "faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique." Cette mission s'effectue en conformité avec - Le 1er alinéa des Principes généraux du Code, Respect des droits de la personne, quistipule que "le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection."
- Le Principe de responsabilité(3ème alinéa des Principes généraux) qui impose à chaque psychologue d'assumer ses choix.

Conclusion

Les questions soulevées par le demandeur recouvrent une large part des problèmes professionnels rencontrés par les psychologues, notamment lorsqu'ils travaillent comme salariés dans des établissements pluridisciplinaires.
On remarque que ces problèmes se situent à l'articulation du juridique et du déontologique, ce qui impose aux psychologues un effort permanent de clarification.
La responsabilité des psychologues ne se limite pas à une revendication d’autonomie professionnelle. Elle se manifeste dans leurs capacités à expliciter leurs positions et décisions dans une perspective déontologique.
Il ne faut cependant pas se dissimuler qu’ils auront quelquefois à faire preuve de courage, lorsque leurs options déontologiques seront mises en cause.

Fait à Paris, le 11 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

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Avis 98-10.doc

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