Dans un premier courrier, une infirmière, étudiante en psychologie (niveau maîtrise), dit qu’elle a entamé une psychothérapie avec une psychologue en décembre 1992. Après huit mois, la thérapeute lui a proposé de continuer sa psychothérapie en groupe, ce qu’elle a accepté.
Après cinq ans de travail de groupe, la requérante a quitté le groupe et s’adresse à la Commission pour "vous signaler des faits que je considère comme non conformes à la déontologie dans la pratique des psychologues". "Je vous communique, dit-elle, ces informations, vous laissant le soin d’évaluer objectivement le niveau de gravité ou non des faits en rapport avec la fonction de psychologue et leur répercussion dans la thérapie des autres clients".
Elle accompagne sa lettre de la copie de courriers reçus de la thérapeute, ces derniers mois.
A la lumière des faits rapportés et des écrits communiqués, la Commission recense trois questions - Y a-t-il, dans la démarche exposée et dans le contrat proposé aux clients-patients le respect de la personne et la garantie du libre-arbitre de chacun ?
- Le secret professionnel est-il sauvegardé et garanti à chacun dans le groupe ?
- Y a-t-il abus de pouvoir sur autrui ?
Un second courrier, ainsi qu’une cassette audio ont été envoyés à la Commission environ trois mois plus tard. A partir de ces deux documents complémentaires, la Commission retient en plus de ce qui précède - que la requérante a été assignée en justice par la psychologue, suite à son premier courrier envoyé à la Commission sur le motif de "diffamation et atteinte à la réputation professionnelle" ;
- que la psychologue a fait intervenir un collègue auprès d’un "formateur didacticien" consulté par la requérante ; ce collègue, signalant que cette dernière avait des comportements non conformes et des propos "non OK" sur la psychologue.
Ce qui amène la Commission à poser une quatrième question - La requérante peut-elle être poursuivie en justice parce qu’elle a eu recours à la CNCDP ?
Année de la demande : 1999 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Consentement éclairé
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Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. L’avis de la Commission ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la psychothérapeute, qui se dit psychologue, le soit réellement. ConclusionLa Commission dénonce de tels agissements comme contraires aux prescriptions du Code dans la mesure où ils constituent des entraves à la liberté individuelle et à l’autodétermination. Elle réaffirme le droit de chacun à avoir recours aux avis de la CNCDP. |
Avis 99-14.doc |