Dans  le cadre d’un litige judiciaire l’opposant à son ex-concubin, la requérante  demande à la commission de donner son avis sur le comportement d’une  psychologue à qui elle s’était confiée par téléphone et qui l’avait encouragée  à communiquer avec elle par téléphone, par mail et par courrier sur les  problèmes qu’elle rencontrait avec son concubin. Lors de leur séparation, le  concubin de la requérante qui réclame la garde de leur enfant commun a obtenu  de la psychologue qu’elle lui fournisse une attestation (art. 202 du nouveau  code de procédure pénale) dans laquelle elle décrit la requérante comme une  malade mentale. 
  La  psychologue aurait aussi remis au concubin de la requérante une lettre que  cette dernière lui avait adressée dans le cadre des échanges ainsi  encouragés : la requérante a en effet vu cette lettre « une première  fois sur le bureau du médiateur et une deuxième fois dans le commissariat de  police de X ».
  La requérante dit avoir été  « abusée et manipulée par [cette] psychologue ». Elle savait, avant  de la joindre, que la psychologue en question avait vécu avec le frère de son  concubin ; son concubin lui-même l’avait informée de que cette psychologue  s’était installée comme psychanalyste et que lui-même communiquait souvent par  mail avec elle concernant les différends dans leur couple. 
Attestation que la psychologue a confiée au concubin de la requérante dans le cadre de l’article 202 du nouveau code de procédure civile et sur laquelle elle indique sa profession : « psychologue-psychothérapeute ».
| Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Abus de pouvoir (Abus de position)
 | Cet  avis ne s’applique que si la personne mise en cause possède bien le titre de  psychologue (loi de 1985) et qu’elle fait usage de ce titre dans son exercice  professionnel. 1) Distinction entre les registres professionnel et privé. Respect et  protection des personnes qui demandent une aide au psychologue. 2)  Information aux personnes qui consultent le psychologue. 3) Respect de la confidentialité  du courrier de la requérante  La psychologue, en n’établissant pas une distinction claire entre acte professionnel et action privée, contrevient sur plusieurs points au code de déontologie des psychologues : 
 
 Paris, le 24 septembre 2005 | 
| Avis 05-07.doc |