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La requérante, psychologue, s’exprime au nom d’un groupe de psychologues qui réfléchissent sur les « applications pratiques » du code de déontologie.
Les uns et les autres exercent dans un  E H P A D ( établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et/ou dans un hôpital de jour « dans le cadre de consultations neuropsychologiques ».
Dans le cadre de l’E H A D, les psychologues proposent aux « personnes hébergées » des psychothérapies de groupes, individuelles de soutien ou des bilans neuropsychologiques. » La demande est souvent faite par un tiers ( médecin, équipe soignante) qui a détecté une souffrance. Si la personne le souhaite, les psychologues cherchent à définir avec elle quelles sont les techniques qui lui permettront «  d’exprimer se souffrance ». Si la personnene le souhaite pas, ils restent «  à sa disposition » et n’engagent pas de consultation même s‘il y a eu demande d’un tiers.
La requérante  souligne : « le consentement éclairé est une condition évidente, ainsi que les techniques que nous utilisons adaptées aux troubles de cette personne ».
Par contre, le groupe de réflexion s’interroge sur le consentement des tuteurs  En effet les personnes hébergées sont souvent sous tutelle, en particulier sous tutelle d’un de leurs enfants ou de leur conjoint Les collègues constatent que « des enjeux affectifs ( de pouvoir, de réparation) viennent s’opposer à une quelconque aide psychologique. ».
Soucieux de répondre aux demandes personnelles que les patients leur adressent explicitement, les psychologues posent la question suivante à la Commission : 
« Devons-nous quand même demander le consentement des tuteurs ( rarement neutres ) ? »

Dans le cadre de l’hôpital de jour, les consultations neuropsychologiques sont soumises à des cotations P M S I , ( programme de médicalisation du système d’information ), outil «  d’évaluation de charge de travail, décrivant les soins offerts au cours d’une prise en charge ». « Les bilans neuropsychologiques ainsi que les entretiens cliniques suivant les bilans et demandés par les patients en font partie. Dans ce contexte, l’anonymat n’est pas respecté… »
Les psychologues demandent alors s’ils doivent «  proposer un travail de concertation avec l’hôpital pour faire respecter ce principe fondamental. ». Ils se sentent confrontés « à  des arguments de financement de postes en fonction de la charge de travail »

Posté le 07-01-2011 17:18:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Respect de la loi commune
- Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
- Accès libre au psychologue
- Information sur la démarche professionnelle
- Signalement
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Transmission de données psychologiques (Données informatisées)

L’évaluation de la charge de travail ne relève pas de la compétence de la C N C D P.

La Commission répondra à ces deux questions :

- L’exigence du consentement des tuteurs
-  le respect de l’anonymat dans le cadre des consultations soumises à des cotations P M S

1 -  L’exigence du consentement des tuteurs
Les psychologues évoquent l’article 10 : <<  Le psychologue peut recevoir, à leur demande des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par utiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. >>.
Il appartient aux psychologues concernés de s’informer précisément sur la législation concernant les personnes sous tutelle. En effet comme le stipule le Titre I-1 du Code : <<  Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection… >>.
La Commission rappelle aussi la nécessité de garantir le libre accès de toute personne à une aide psychologique : Titre I-1 << Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue… >>.
Il appartient aussi aux psychologues de préciser aux tuteurs les objectifs de leur intervention, de leur expliquer les méthodes et les outils sur lesquels il la fonde, de rappeler   leur mission fondamentale : article 3 ; << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>. Cette mission ainsi définie, qui n’a rien à voir avec des considérations matérielles et/ou administratives, devrait permettre de recueillir plus facilement l’adhésion des tuteurs et de pouvoir répondre ainsi à la demande des patients. Dans certaines situations, la Commission s’interroge sur l’opportunité de bien distinguer information et consentement éclairé du tiers.
Dans le contexte présenté ici, les patients  expriment leur demande très clairement. La Commission souligne  alors les exigences de discernement dans l’application du Code « la complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’observance des grands principes suivants » préambule du code de déontologie .
Si le psychologue estime que, privé d’un soutien psychologique, un patient est en danger, il peut et même doit alors intervenir sans le consentement d’un tiers : Article 13 : <<…Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l’intégrité des personnes >>. Mais ceci est une situation extrême qui n’apparaît pas dans le contexte évoqué.
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2 - Le respect de l’anonymat.
Comme ils le suggèrent eux-mêmes, les psychologues doivent favoriser un travail d’équipe au sein de l’hôpital «  pour faire respecter ce principe fondamental » ( le respect du secret professionnel ) titre I-1 << Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >> L’article 8 ajoute  <<  Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels >>.  La responsabilité professionnelle des psychologues est ici pleinement engagée.
Dans le cadre d’une évaluation de travail et de description des soins soumise à une cotation, l’article 20 expose clairement les exigences d’anonymat : article 20 :<< Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives >>.

Paris, le 22 octobre 2005

Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

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Avis 05-10.doc

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