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L’envoi de la demandeuse à la CNCDP comporte deux éléments :
- Un courrier dans lequel elle expose succinctement la situation familiale : elle a deux fils issus de 2 unions différentes. Les deux enfants sont en garde alternée avec le père du second fils.
- La copie d’une lettre qu’elle a adressée à une psychologue et qui expose les deux faits qu’elle conteste et à propos desquels elle souhaite l’avis de la CNCDP :
d’une part, son fils aîné adolescent « lui a appris qu’il voyait une psychologue », sans qu’elle-même, ni le père de son fils (« personnes investies de l’autorité parentale ») n’en aient été informés ;
d’autre part, elle considère que la psychologue ne devrait pas travailler successivement avec « trois personnes ayant appartenu au même foyer ». En effet, elle a antérieurement « consulté… d’abord seule puis en couple » cette psychologue. Actuellement, son « ex-compagnon » est « par ailleurs [le] patient » de cette dernière.
Cette lettre se conclut en demandant à la psychologue « d’interrompre sans délai cette thérapie » la demandeuse souhaitant « prendre rendez-vous » dans un centre médico-psychologique si son fils le souhaite.

 

Posté le 30-11-2010 16:43:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

- Accès libre au psychologue
- Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
- Consentement éclairé
- Probité
- Respect de la personne

La commission traitera des points suivants :

  • Le recueil du consentement parental
  • Le suivi de personnes apparentées  
  • Le recueil du consentement parental : 

La commission va aborder les divers aspects de l’article 10 du code de déontologie qui stipule : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle. »

- Dans le cas d’une demande directe d’un adolescent à un psychologue, la première partie de cet article indique clairement que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.. Conformément à cet article et au Principe selon lequel : « Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I-1), la CNCDP considère que le psychologue doit être en mesure d’accueillir cet adolescent pour un premier entretien.

- Ensuite, l’article 10 mentionne que l’intervention du psychologue « tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. » La psychologue ayant reçu l’enfant, il est ensuite de sa responsabilité de déterminer si elle juge une intervention souhaitable et d’en préciser alors les buts et les modalités  C’est ici qu’il lui revient de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » C’est dans cette démarche complémentaire d’accueil de la parole de l’enfant et de recueil du consentement parental pour toute intervention professionnelle ultérieure que la psychologue respecte le droit fondamental de chaque personne concernée.

- Enfin, l’article 10 précise  les conditions d’une consultation d’un adolescent  à la demande d’un tiers : dans ce cas, « le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » Précisons ici que dans le cas d’examens psychologiques, la commission a déjà rendu des avis indiquant que ceux-ci peuvent être réalisés à la demande d’un seul des parents. En effet, « la complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement »(Titre I – Principes généraux)

2) Le suivi de personnes apparentées :
Le Code de déontologie des psychologues ne traite pas directement de cette question. Cependant, la commission rappelle que tout psychologue « a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I-4). Il lui revient donc d’observer que de telles prises en charge peuvent, dans certains contextes, favoriser les dépendances et avoir des incidences sur le respect du secret professionnel alors que le code de déontologie stipule que « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel" (Titre I-1). Ainsi il risque de perdre la neutralité et la réserve qui doivent caractériser son intervention.


Avis rendu le 3 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l'avis : Titre I(principes généraux) ; Titre I-1 ; Titre I-3 ; Titre I-4 ; Article 10 

 

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Avis 06-06.doc

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