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Une psychologue clinicienne employée dans une mission locale pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 16-25 ans, interroge la CNCDP à la suite de réflexions entre collègues sur leur pratique.

Voici les questions posées :
a) concernant l’anonymat

  • la direction lui impose de rendre compte de l’expéditeur des courriers qu'elle reçoit. Est-ce compatible avec la déontologie ?
  • pour rendre compte de son activité, la direction demande la saisie dans le dossier informatique du jeune des dates d’entretien. L’anonymat des jeunes au sein de la structure doit-il être respecté ? Quelle utilisation peut être faite de toutes ces informations dans le dossier unique du demandeur d’emploi ?
  • dans le cadre de la formation (stagiaires, supervision), les présentations de cas se font dans le respect des personnes, si le respect de l’anonymat est assuré, faut-il demander le consentement  du sujet ?

b) concernant les conditions d’exercice :

  • la direction impose au jeune un accueil préalable et un enregistrement administratif par un conseiller de la mission locale ; comment faire pour que les jeunes puissent s’adresser directement et librement au psychologue ?
  • travailler à la demande du jeune au préalable pour se dégager de l’injonction d’une rencontre avec la psychologue, est- ce suffisant ?
  • faut-il informer le jeune des difficultés qu’il risque de rencontrer au cours de sa démarche de soutien psychologique dans le respect du principe du consentement libre et éclairé ?
  • est-il possible de recevoir un mineur sans le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale ? Comment recueillir ce consentement, sous quelle forme ? Que faire si le mineur refuse que ses parents soient informés ? Recevoir un jeune d’une façon anonyme dégage-t-il de cette obligation ?
Posté le 30-11-2010 16:54:00

Avis et classification CNCDP

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

- Accès libre au psychologue
- Consentement éclairé
- Discernement
- Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
- Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
- Confidentialité (Confidentialité de l’absence/présence d’un usager/ patient)

Pour répondre aux interrogations des psychologues, la Commission se propose de traiter des points suivants :

1) le respect de l’anonymat
2) les conditions d’exercice professionnel
3) le cas particulier des mineurs

 

1) Le respect de l’anonymat
La psychologue se doit de fournir des informations susceptibles de participer au fonctionnement de l’institution dans laquelle elle travaille, pour autant les « demandes institutionnelles » de la direction ne doivent pas placer cette professionnelle  en situation de manquement au code de déontologie des psychologues. L’article 8 précise :
« le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels».

Il revient à la psychologue d’apprécier de communiquer ou non l’identité des expéditeurs des courriers qu’elle reçoit. La saisie des dates d’entretien et non de leur contenu ne constitue pas une violation de l’anonymat dans la mesure où ces jeunes sont déjà répertoriés par la structure. Par contre, saisir certaines informations dans le dossier informatique du jeune exige des précautions rappelées à l’article 20
«  Le psychologue connaît les dispositions légales et règlementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve leurs informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives».

Enfin, ce même article donne une indication quand à la façon de rendre anonymes des situations. Il faudrait donc que la personne elle-même ne puisse pas se reconnaître pour que la psychologue puisse se dispenser de demander son consentement car
« [ le psychologue] respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » Titre I-1.

2) Concernant les conditions d’exercice :
Deux interrogations sont posées : le libre accès au psychologue est-il respecté et qu'en est-il du consentement libre du jeune quand un conseiller lui impose de rencontrer le psychologue ?
«   Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. ».  Titre I-1

Le cadre de fonctionnement de cette institution est en contradiction avec les principes fondamentaux qui guident l’intervention du psychologue et la notion de libre accès n’est pas ici respectée. Il appartient donc au psychologue d’expliciter le sens de son travail et les exigences déontologiques de sa profession.
Par ailleurs, il appartient aussi au psychologue de resituer le jeune, qui lui a été adressé, dans une position de sujet et d’acteur en distinguant l’engagement personnel de celui-ci au-delà de l’engagement institutionnel.
« Avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… » Art. 9

 

3) Le cas particulier des mineurs
Dans toute institution, les psychologues sont souvent « partagés » entre la "commande" de l’institution, ou de l’autorité parentale dans le cas d’enfants mineurs et la "demande" de ces mêmes jeunes désireux de s’autonomiser par des choix qu’ils veulent taire aux responsables administratifs ou légaux.
«  Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur ».  Article 10

Le psychologue peut donc recevoir des mineurs à leur demande sans l’autorisation formelle des parents. Il appartient au psychologue, en fonction de la complexité des situations psychologiques rencontrées, de faire preuve d’une réflexion éthique et d’une capacité de discernement qui l’amènera ou non et dans l’intérêt du mineur accueilli, d’informer les détenteurs de l’autorité parentale.

Avis rendu le 24/04/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l'avis : Art. 8, 20, 10 ; Titre I-1.

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Avis 06-16.doc

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