| Année de la demande : 2009 Demandeur :Psychologue (Secteur Social)
 Contexte :Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs
 Objet de la demande :Organisation de l’exercice professionnel
 Précisions :
 Fonctions du psychologue/ Fiche de poste
 Questions déontologiques associées : - Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
- Titre de psychologue
 - Mission (Distinction des missions)
 - Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
 - Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
 - Spécificité professionnelle
 - Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
 - Diffusion de la psychologie
 - Respect du but assigné
 - Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
 - Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
 - Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
 | Comme l'indique l'avertissement ci-dessus, la commission n'est  pas compétente pour arbitrer des conflits et juger de choix d'orientation  institutionnels, politiques et départementaux. Elle n'a pas non plus vocation à  affirmer des éléments de statuts ou encore à "réagir", au sens d'un  positionnement.Elle ne pourra donc répondre que partiellement aux demandeurs,  axant sa réflexion sur les applications concrètes du code de déontologie à la  pratique du psychologue et la manière dont ce code peut la soutenir, de façon à  préserver au mieux le respect des personnes (des usagers), dans leur dimension  psychique.
 A cet égard, elle conseille aux demandeurs de solliciter un  syndicat, généraliste et/ou professionnel, qui sera plus à même de répondre sur  l'aspect législation du travail.
 Elle partira du postulat que la profession de psychologue et son  code de déontologie sont encore parfois mal connus et qu'un travail exhaustif  et pédagogique d'information peut être de nature à dissiper bien des  malentendus.
 Dans la situation exposée, il existe des points de divergence  entre les conceptions du collège de psychologues et celles de certains  collaborateurs issus d'autres corps professionnels. Ces points de vue  différents ont une incidence sur les missions et la manière d'exercer des  psychologues qui se perçoivent insuffisamment reconnus dans la diversité de  leurs compétences et non respectés dans leur autonomie professionnelle. De  manière plus large, cette demande questionne les difficultés liées aux  dispositifs professionnels interdisciplinaires ainsi que le regard porté par  les autres professionnels sur le psychologue. Au regard des questions posées, la commission traitera donc des  points suivants :  
  La définition de la profession de psychologue,Les limites à l'exercice de certaines missions,L'indépendance professionnelle du psychologue,Les écrits professionnels du psychologue. La  définition de la profession de psychologueLa profession de psychologue est clairement définie par trois  articles du Titre II du Code portant sur l'exercice professionnel et il peut  être utile d'en rappeler les fondements aux partenaires professionnels et  interlocuteurs hiérarchiques. L'article 1 spécifie que la profession de psychologue est  réglementée par l'usage d'un titre défini par une loi, l'article 3 décline la mission fondamentale et princeps du psychologue, enfin l'article  4 explicite les différentes missions qu'un psychologue peut assurer, du  fait de sa formation universitaire de haut niveau, quel que soit son secteur  d'exercice :
 Article 1 - L'usage du  titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée  au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les  conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation  du titre est passible de poursuites. Article 3 - La mission  fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne  dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des  individus, considérés isolément ou collectivement.
 Article 4 - Le psychologue peut exercer différentes fonctions à  titre libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions,  qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la  psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la  recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs  professionnels.
 Notons que l'article 4 stipule que le psychologue "peut " exercer différentes missions  qu'il doit distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ; cet article  introduit ici une nuance en ce sens que le psychologue dispose d'une palette de  possibilités, qu'il n'est cependant pas toujours en mesure d'utiliser selon le  contexte, le mandat qui lui a été confié, la ou les spécialisations qu'il a  acquises et l'actualisation régulière de ses connaissances et savoir-faire  cliniques
 Cette nécessité de formation initiale et continue et de  réflexion sur la pratique, au moyen par exemple d'un dispositif de supervision  personnel ou groupal ou encore de la constitution d'un collège, comme c'est le  cas dans cette institution, fait écho à l'article 5, concernant les  conditions d'exercice de la profession, et au principe de compétence, Titre  I-2 :
 Article 5 - Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa  qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire  fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations  spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il  détermine l'indication et procède à la réalisation d'actes qui relèvent de sa  compétence.
 Titre I-2/ Compétence : Le psychologue tient ses compétences de  connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue  et d'une formation à discerner son implication personnelle dans la  compréhension d'autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications  particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de  son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les  compétences requises.
 Les  limites à l'exercice de certaines missionsSi le psychologue est habilité à assurer différentes missions et  compétent pour cela, quel que soit son champ d'activité, peut-il toujours  toutes les exercer ?Pour réaliser les missions qui lui sont confiées, le psychologue  peut s'inspirer d'approches théoriques et méthodologiques fort diverses ; il  est donc important qu'il cerne et fixe les limites de ses interventions, s'assure  de leur légitimité et de la garantie d'une indépendance suffisante, permettant  de les mener à bien.
 Certains principes ou articles du code de déontologie éclairent  cette question des limites, que le psychologue devrait pouvoir lui-même se  fixer. D'un point de vue pragmatique   l'exercice concomitant de plusieurs missions est souvent complexe : il  soulève notamment les notions de spécificité du travail psychologique, de  compatibilité des missions entre elles mais aussi avec la compétence propre du  psychologue.
 Article 6 – "Le psychologue fait respecter la spécificité de  son exercice…"
 Article 7 - Le  psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses compétences,  sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du  présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
 A ce propos, et les deux articles précédents en témoignent, la  commission pense utile de préciser que le code de déontologie ne constitue pas,  de part sa nature même d'ensemble de règles professionnelles, un texte allant à  l'encontre de dispositions réglementaires préexistantes ou mises en place  localement dans les institutions de la fonction publique.  L'article 8 rappelle par ailleurs, quel que soit le cadre  professionnel et le mode d'exercice du psychologue, souvent étroitement lié à  ce cadre, que ses devoirs restent les mêmes : Article 8 - Le fait pour un psychologue d'être lié dans son  exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou  tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en  particulier ses obligations concernant le secret professionnel et  l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du  Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses  liens professionnels.
 L'analyse des documents fournis par le demandeur à la CNCDP  montre bien que des difficultés apparaissent dès lors qu'une institution ne  permet pas au psychologue l'exercice de sa compétence professionnelle et de la  responsabilité, tant morale que juridique, qui en découle directement. Le  principe de compétence évoqué précédemment (Titre I-2) et le principe de  responsabilité (Titre I-3) illustrent ces notions : Titre I-3/ Responsabilité : Outre les  responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une  responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se  conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences  professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des  méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en œuvre. Il répond  donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions  et avis professionnels.
 La question des limites à l'exercice de certaines missions  semble donc donner lieu à de multiples confusions alimentées sans doute par la  multiplicité des intervenants, une connaissance insuffisante des missions et  prérogatives de chacun, mais aussi par le nombre important de documents  réglementaires et déontologiques, institutionnels ou spécifiques à chaque  groupe professionnel.
 Il incombe par conséquent au psychologue d'être vigilant quant à  la distinction, pour lui, les usagers et les autres professionnels, de ce qui  relève uniquement de son exercice propre d'une part et de ce qui relève de  dispositions réglementaires de la fonction publique, d'autre part. Ce devoir de  clarification, qui nécessite un l'effort pédagogique de présentation de la  déontologie des psychologues, est inscrit dans l'article 25 du code :Article 25 - Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion  de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et  de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques  de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au  sérieux des informations communiquées au public.
 Enfin, le psychologue, de par sa formation, est seul à pouvoir  construire le cadre structurel de son intervention. Il prend alors en compte  conjointement la mission qui lui est confiée et l'intérêt des usagers, dans une  perspective temporelle présente et future. Il limite volontairement son action  aux motifs précis de la demande qui lui est faite, comme le précise le titre  I-6. :
 Titre I-6/  Respect du but assigné. Les dispositifs  méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses  interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans  le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération  les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des  tiers.
 Concernant ce deuxième point, la commission rappelle que  l'exercice professionnel du psychologue nécessite la délimitation par ce  dernier d'un champ de compétence précis, d'un but assigné à son intervention et  d'une connaissance préalable de ses droits et devoirs, comme tous les salariés  de la fonction publique territoriale. La fiche de poste indiquant le profil du psychologue mais aussi  son rattachement hiérarchique et fonctionnel dans l'institution, lui imposent  les mêmes obligations qu'à tout fonctionnaire.
 Il est en outre essentiel de noter que ces obligations prévalent  sur le code qui ne fait pas actuellement l'objet d'une réglementation. Ce cadre de la loi commune est donc incontournable et participe  à maintenir l'indépendance professionnelle du psychologue, car il peut le faire  valoir en cas de litige.
 L'indépendance  professionnelle du psychologueDans la fonction publique, qu'elle soit hospitalière ou comme  ici territoriale, le psychologue est un cadre de catégorie A, de la filière  médico-sociale, en charge de fonctions de direction et de conception, mais le  plus souvent sans fonction hiérarchique car bien qu'il en ait la possibilité, il  n'assure pas l'encadrement d'autres professionnels. Tout comme les cadres socio-éducatifs ou les cadres de santé, il  se trouve en principe directement soumis à l'autorité du Directeur de la  structure globale ou l'établissement dans laquelle il exerce, par exemple Aide  sociale à l'enfance, Direction de la solidarité, etc.
 Si dans certains départements, le psychologue est affecté à une  ou deux missions spécifiques qu'il exerce sur l'ensemble des unités  territoriales ou Maisons de la solidarité, dans d'autres il est polyvalent,  c'est-à-dire qu'il assure un ensemble de missions au sein de la même maison de  solidarité et se trouve alors quelquefois, sous l'autorité du Directeur de ce  territoire.
 Il ne devrait par contre, en aucun cas dépendre de professionnels  qui ne disposent pas de qualification   pour évaluer son travail clinique.
 Le psychologue territorial intervient essentiellement dans le  cadre d'un partenariat, d'une collaboration, avec sa spécificité, son expertise  concernant la compréhension du psychisme humain.
 Comme tout psychologue, il dispose à la fois d'une indépendance  et d'une autonomie professionnelles, indispensables à un exercice serein. Le titre  I-7, précise à ce propos que le psychologue doit s'efforcer de préserver  cette indépendance professionnelle étroitement associée à la qualité et à  l'objectivité de ses prestations :
 Titre I-7 / Indépendance professionnelle : Le  psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa  profession sous quelque forme que ce soit.
 L'article 6, déjà mentionné, rappelle d'autre part la  nécessaire autonomie du psychologue, mais aussi le respect qu'il doit témoigner  à l'égard de la pratique d'autres professionnels :
 Article 6 - Le psychologue fait respecter la spécificité de son  exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres  professionnels.
 En conclusion de ces  trois premiers points et pour répondre à la question des demandeurs, il  n'apparaît pas fondé "d'interdire" à des psychologues d'effectuer des  prises en charge psychothérapiques.  D'abord parce que toute intervention psychologique comporte ou  est susceptible d'intégrer une dimension thérapeutique, si ténue soit-elle. Il  existe en l'occurrence des approches thérapeutiques auxquelles certains  psychologues sont formés et qui peuvent avoir tout à fait leur place dans un  dispositif d'aide sociale à l'enfance et à la famille ou de protection  maternelle et infantile.Ensuite parce qu'il revient au psychologue de poser l'indication  des actes qu'il estime de son ressort et appropriés à la (aux)personne(s) qu'il  reçoit.
 C'est ce que précise l'article 5 déjà cité : "Il détermine l'indication et procède à la réalisation  d'actes qui relèvent de sa compétence."
 Par contre, si le psychologue fonctionnaire peut exercer les  fonctions, concevoir les méthodes et mettre en œuvre les moyens et techniques  correspondant à la qualification issue de sa formation (décret n°92-853 du 28  août 1992), il n'a pas latitude pour déterminer seul sa (ou ses) mission(s)  principale(s). En effet, la fiche de poste qui lui a été présentée lors de sa  prise de fonction, lui a été secondairement communiquée ou encore a été  élaborée avec lui mentionne généralement les tâches ou missions prioritaires  qui sont explicitement demandées et confiées.
 Dans ce cadre précis, les responsables départementaux sont  parfaitement légitimés à effectuer des choix (politiques) en matière d'aide  sociale, de solidarité et de santé publique, et à privilégier certains  partenariats (par exemple avec la pédopsychiatrie, des associations diverses  pour ce qui relèverait de prises en charge psychothérapiques…).
 Si en substance, un psychologue a été recruté pour une (ou des)  mission(s) précise(s), et que cela lui a clairement été signifié, il doit  logiquement s'y conformer et les assurer de manière prioritaire.
 Rien ne l'empêche toutefois, d'élaborer et proposer des projets  complémentaires ou modalités originales, qui peuvent être encouragés et  soutenus par l'institution.
 Les  écrits professionnels du psychologueLe code est très clair au sujet des écrits du psychologue.D'une part, l'article 12 rappelle que le psychologue est  seul responsable de ses conclusions et doit les présenter de manière adéquate à  ses destinataires, en veillant au respect du secret professionnel :
 Article 12 - Le psychologue  est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils  sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents  interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés  ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les  concernant, quels qu'en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont  présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne  comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si  nécessaire.
 D'autre part l'article 14 précise les critères et  exigences rédactionnelles et insiste sur le statut des documents produits par  un psychologue, ceux-ci ne pouvant être en aucun cas modifiés ou signés par une  autre personne.
 Article 14 - Les documents émanant d'un psychologue (attestation.  bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification  de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la  mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que  lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité  professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans  son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
 Il apparaît ainsi très surprenant et contradictoire avec le  statut professionnel que les écrits d'un psychologue soient validés ou  simplement contrôlés par un partenaire professionnel, quel qu'il soit.
 Une telle intervention, qui constitue une atteinte à  l'indépendance et à la responsabilité du psychologue et aux cadres territoriaux  en général, n'a aucune légitimité et amène la commission à faire l'hypothèse  soit d'une méconnaissance de la profession de psychologue, soit de conflits de  personnes et tensions professionnelles sérieuses. Elle invite les demandeurs à engager un dialogue constructif  avec leur direction générale et à s'adjoindre l'éclairage et l'assistance  d'instances syndicales et de médiation.   Avis rendu le 5 décembre 2009Pour la CNCDP
 La Présidente
 Anne  Andronikof
   Articles du code cités dans l'avis : Titre I-2 – Titre I-3 –  Titre I-6 – Titre I-7 - Art. 1 - Art. 3 -  Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 25. |