Un homme saisit la CNCDP au sujet d’une psychologue qui a  produit des attestations le concernant dans le cadre d’une procédure de justice  relative au droit de garde de ses enfants.
  Ces attestations, intitulées « attestation de suivi »  et « état de suivi » se réfèrent aux 4 mois de psychothérapie de  couple effectuée juste avant la séparation conjugale. Le demandeur s’étonne de  ne pas avoir été informé « de la production de ces documents, la seconde  attestation étant « manifestement d’une ‘commande’ de l’avocate de mon ex  compagne pour coller aux arguments qu’elle développe dans son dossier destiné à  la justice ». Il ajoute « que la psychologue ne nous avait jamais, au  cours des 4 mois de suivi (une douzaine de séances) transmis par écrit ou oral  le moindre bilan concernant ce suivi ».
  En outre, le demandeur affirme que ces attestations comportent  « des accusations graves » qui pourraient lui « porter  préjudice », et qu’elles « rompent la confiance qu’il avait placée dans cette personne ». Elles témoignent, à  ses yeux « du plus profond mépris des règles de déontologie et du secret  professionnel ».
  « Simultanément, elle nous proposait de jouer le rôle de  médiatrice, sans pouvoir me renseigner sur le cadre juridique de cette  médiation ».
  Il souhaite être informé de « l’avis de la commission sur  les agissements de cette psychologue, ainsi que de toute mesure que la  Fédération Française des Psychologues et de Psychanalyse pourra prendre à  l’encontre de cette praticienne… ».
| Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Traitement équitable des parties 
 | La CNCDP est bien une commission de la Fédération Française des  Psychologues et de Psychologie et financée par celle-ci mais elle est  indépendante et ne communique ses avis qu’aux demandeurs. De plus dans le souci  de préserver l’anonymat des demandeurs, les  situations traitées ne sont jamais évoquées auprès de la FFPP (autrement que  par la publication des avis rendus anonymes, un an après leur production sur le  site de la FFPP). En conséquence aucune suite ne peut être donnée par la FFPP, ce qui au demeurant n’est pas dans ses  attributions. 
 La transmission des écritsS’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite,  le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les  recommandations du code concernant les écrits sont très précises : Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 « lorsque ces  conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question  posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que  si nécessaire ». La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaireDe manière générale, la CNCDP conseille aux psychologues qui  interviennent dans un contexte de procédure judiciaire concernant le droit de  garde d’un enfant, d’étendre les recommandations du Code concernant les  expertises judiciaires aux attestations produites en justice : Ainsi, s’agissant d’attestations produites en justice, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la production de ses avis. Les modalités de l’exercice professionnela) la distinction des missions
 L’article 4 du code stipule que « le psychologue  (…) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ». 
 Si l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la  possibilité de décider en fonction de chaque situation particulière et en  fonction de sa compétence professionnelle, s’il est pertinent d’intervenir et  dans quel cadre, il doit cependant s’assurer au préalable de l’accord des  personnes concernées. Ainsi, si le psychologue peut changer les modalités de son intervention auprès de la personne qu’il suit, il doit néanmoins redéfinir le cadre de son intervention et obtenir l’accord des personnes concernées. b) La question de la confianceLe demandeur exprime sa perte de confiance face à la conduite de  cette psychologue. L'article 17, rappelle que l’intervention psychologique  ne peut être réduite à un acte technique. Le psychologue est parti prenante de la relation, et la  qualité de son implication est déterminante dans l’évolution de celle-ci. En particulier, la position professionnelle du psychologue doit permettre qu’une relation de confiance soit établie notamment sur la base d’une attitude impartiale et empathique. Il veille enfin à ce que ses actes ne viennent pas rompre cette confiance. Avis rendu le 4 décembre 2009 
 Articles du code cités dans l'avis : Titre I-1, articles 4, 9, 12, 14, 17 | 
| Avis 09-14.doc |