| Année de la demande : 2005 Demandeur :Particulier (Parent)
 Contexte :Procédure judiciaire entre parents
 Objet de la demande :Intervention d’un psychologue
 Précisions :
 Enquête
 Questions déontologiques associées : - Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
- Confidentialité (Confidentialité des locaux)
 - Évaluation (Droit à contre-évaluation)
 - Responsabilité professionnelle
 | La Commission  rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la véracité  des faits et propos qui lui sont rapportés. La commission donnera un avis sur  le rapport d’enquête sociale puisqu’il s’agit d’un document établi par la  psychologue, et cela au regard du code de déontologie des psychologues. La  commission traitera les points suivants 
  la mission de la psychologueles conditions d’exercice, la responsabilité professionnelle de la psychologue 1)  la mission de la psychologueLe rapport est  intitulé « enquête sociale », et dans son préambule la psychologue  rappelle précisément  les objectifs  de l’enquête fixés par le juge :  « rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans  affectif, psychologique, moral, éducatif et matériel par le père et la mère,  ainsi que, le cas échéant, leurs parents ou les personnes qui partagent leur  existence,  indiquer la nature des  difficultés qui apparaissent entre les enfants, leur père, leur mère,  investiguer sur les ressources et charges de chacune des parties… leur train  de vie et les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité  professionnelle.»  La psychologue doit  rester vigilante et accepter les missions qui incombent à sa fonction :  << Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec  ses compétences, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du  présent code, ni aux dispositions légales en vigueur >>,   article 7 du code de déontologie. Parmi ces  objectifs, certains relèvent du domaine psychologique d’autres n’en relèvent  pas. Il est  de la responsabilité  de la   psychologue  sollicitée pour une  mission d’expertise de vérifier si cette dernière relève de son champ de  compétences, de le confirmer au juge voire d’en préciser les limites ; il  lui revient de refuser des missions qui dérogeraient à ses fonctions et à ses  compétences
 2)   les conditions d’exerciceLes entretiens avec chaque  parent ont lieu à leur domicile, les deux enfants y étant également  rencontrés. Même si l’entretien se fait  « hors de la présence des parents » comme le juge le préconise,  la psychologue a peut-être sous-estimé  l’incidence que pouvaient  avoir les  effets du cadre sur les enfants, ce  que  met en relief l’article 15 du code : <<  le psychologue  dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation  convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret  professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de  ses actes professionnels et des personnes qui le consultent >>.
 3) La  responsabilité professionnelle de la psychologueLa requérante  reproche à la psychologue d’avoir « pris des notes très rapidement,  sans enregistrement, … déformé  ou interprété   plusieurs de [ ses] propos ». Les entretiens avec les deux parents  sont restitués longuement, dans le rapport de la psychologue, sous forme de très  nombreuses citations de leurs propos, en italique, précédées d’indications  claires des questions posées, avec parfois de brefs résumés de certains  propos. Ce type de restitution peut créer de l’insatisfaction chez la requérante qui  aimerait sans doute retrouver l’intégralité de ses propos. La requérante  reproche à la psychologue de n’avoir pas contacté les professionnels du centre  psychologique où sont suivies ses filles. La psychologue semble avoir  privilégié d’investiguer les effets de cette aide sur les enfants, à travers  son entretien,  aide qu’elle estime  d’ailleurs bénéfique. Le rapport se conclut par une « Discussion,  conclusion » générale, répondant à la question posée sur le mode de garde  des enfants : « émettre un avis en fonction de l’intérêt des enfants,  et notamment leur âge.… ». La psychologue exerce sa responsabilité  professionnelle telle qu’elle est   décrite dans le titre I-3 : <<  Dans le cadre  de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de  l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en  œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes  de ses actions et avis professionnels >>. De plus,  <<  le psychologue est seul  responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur  lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents  interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces  conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question  posée et ne comportent les éléments psychologiques qui les fondent que si  nécessaire >>. Article 12.
 Le rapport de la psychologue est conforme à ces  exigences mais elle aurait dû respecter l’article  9 : <<  dans  toutes situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue  rappelle aux personnes concernées leur droit à une  contre-évaluation >>.
       PARIS, le 25 juin 2005Pour la CNCDP
 Jean CAMUS
 Président
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