Dans une procédure de divorce, la  requérante, séparée de son conjoint, interpelle la CNCDP au sujet de la garde  des enfants.
  Un juge  "alerté " par la requérante, a  désigné un expert psychologue avec plusieurs  missions à remplir, suite aux craintes manifestées par la requérante  "quant  aux perturbations de [ses]  enfants". La requérante conteste " cette expertise qu’[elle]  trouve partiale, subjective ". 
  Elle reproche au  psychologue  son manque " de  distance ", " il a reçu [son] ex-conjoint en premier  et, lors de son entretien avec [elle], ses questions étaient déjà orientées,  tendancieuses". " Il n’a pas retranscrit certains de [ses] propos  concernant la personnalité de [son] ex-conjoint et par contre, a pris pour argent  comptant les propos de [son] ex-conjoint à [son] égard ". " Par  ailleurs, une des missions demandées    lors de l’expertise n’a pas été remplie (point n°4 du document p.4  ".  (dire s’il est conforme à  l’intérêt des enfants d’être hébergés en alternance au domicile de leurs  parents et plus généralement de rechercher les mesures d’organisation de la vie  des enfants, de partage des responsabilités parentales les plus conformes à  l’intérêt des enfants), extrait de l’ordonnance du juge.
  La requérante sollicite  la CNCDP pour avis concernant l’expertise
Pièces jointes
  La photocopie 
| Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : - Responsabilité professionnelle 
 | La requérante ne formule pas de  questions précises, mais demande à la CNCDP d’examiner l’expertise,  souhaitant un avis à ce sujet La commission propose à la réflexion les points suivants 
 1) La requérante conteste l’attestation du psychologue qu’elle ressent, partiale, subjective. Comme le rappelle le préambule, la CNCDP n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits invoqués. Au vu des informations en sa possession, la commission ne peut prendre position et renvoie la discussion au niveau de l’article 12 du code "le psychologue est seul responsable de ses conclusions". Peut-être, peut-on évoquer l’omission ( mais la CNCDP ne sait rien à ce sujet) de devoir signaler à la requérante son droit à une contre expertise " dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation……". Article 9. 2) La requérante signale qu’une des missions demandées par l’expertise n’a pas été remplie. Cependant la commission note que les conclusions du psychologue concernant chaque enfant comportent des propositions en regard du point particulier des missions évoqué par la requérante. Le psychologue a respecté le code de déontologie titre I-6 " les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement". 
 
 Paris, le 28  mai 2005 | 
| Avis 05-11.doc |