| Année de la demande : 2010 Demandeur :Particulier (Parent)
 Contexte :Procédure judiciaire entre parents
 Objet de la demande :Écrit d’un psychologue
 Précisions :
 Compte rendu
 Questions déontologiques associées : - Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
- Évaluation (Relativité des évaluations)
 - Évaluation (Droit à contre-évaluation)
 - Abus de pouvoir (Abus de position)
 - Traitement équitable des parties
 - Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
 | Au vu de la situation présentée par le demandeur, la  Commission traitera de la question de la distinction entre avis sur une  situation et évaluation d'une personne. Elle traitera aussi des différences  qu'il y a entre une évaluation réalisée dans un cadre ordinaire et celle  réalisée dans une mission d'expertise. Elle terminera en rappelant qu'une  évaluation est toujours relative. La différence entre avis sur une situation et  évaluation d'une personneLa commission rappelle qu'il n'entre pas dans sa  mission de se prononcer sur un cas particulier ni de juger de la conformité  d'un écrit ou d'une intervention donnée d'un psychologue. Elle ne peut donc pas ici évaluer le bien-fondé du  reproche du demandeur à savoir que le psychologue aurait formulé dans son  compte rendu des affirmations sur lui sans l'avoir rencontré. La commission  développera une réflexion générale à partir de la situation qui lui est  exposée.
 L'article 9 du code de Déontologie des psychologues,  que nous citons un peu plus loin, établit nettement une différence entre  "avis sur une situation" et "évaluation d'une personne" et  pose que les qualités, compétences, aptitudes ou troubles d'une personne ne  peuvent être évaluées par un psychologue que si celui-ci a personnellement  rencontré la personne dont il parle. Il peut en revanche donner son avis sur ce  qu'il perçoit de la situation et/ou sur la façon dont elle est perçue par  l'enfant lui-même et le parent avec lequel il a pu s'entretenir.
 Article 9 : (…) Les avis du psychologue peuvent  concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais  son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a  pu examiner lui-même. (…)
 Dans ce cas, le psychologue indiquera clairement ses  sources d'information et distinguera les conclusions qu'il tire de ce qu'il a  lui-même observé, des hypothèses qu'il peut émettre à partir de ce qui lui a  été rapporté. Il se conforme en cela à l'article 12 :
 Article 12 : (…) Le psychologue (…) fait état des  méthodes et outils sur lesquels il  fonde  [ses conclusions]  (…)
 Le psychologue pourra donc évoquer le parent absent,  évidemment présent dans la tête de l'enfant et du parent qui l'a amené à la  consultation, d'ailleurs comment ne le pourrait-il pas ne serait-ce que pour  mentionner qu'il ne l'a justement pas rencontré.
 Cependant le psychologue sait, de par sa formation,  prendre de la distance et garder sa neutralité par rapport aux demandes souvent  pressantes et angoissées, parfois implicites, qui sont à l'origine de  l'évaluation.
 Cela implique qu'il ne prenne pas fait et cause pour  la personne qui le consulte, qu'il anticipe les utilisations qui pourraient  être faites de son compte rendu, pour éviter le risque d'être instrumentalisé.
 C'est bien l'une des situations visées par l'article  11 :
 Article 11 : (…) Le psychologue (…) ne  répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou  immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services.  (…)
 Expertise et évaluation ordinaireDans le cadre d'une mission d'expertise ordonnée par  un juge aux affaires familiales pour l'éclairer dans une procédure de réforme  du droit de visite et d'hébergement d'un enfant, le psychologue a non seulement  la possibilité mais l'obligation de s'entretenir avec tous les protagonistes  (l'enfant et ses deux parents). Il peut alors se forger une opinion fondée, et  faire des recommandations argumentées, sans prendre partie : Article 9 : (…) Dans les situations d'expertise  judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties  (…).
 Hors expertise, lorsqu'il est consulté de manière  unilatérale par un parent préoccupé par le mode de garde de son enfant, le  psychologue prend soin de rester dans le cadre de ce qu'il lui sera possible de  faire : s'il ne peut rencontrer que l'un des parents, il n'aura pas les moyens  de se faire un avis fondé et éclairé ni sur les qualités parentales de l'autre  parent ni, a fortiori, sur le  mode de garde de l'enfant.
 Rappelons qu'une évaluation privée, effectuée à la  demande d'une partie, ne répond pas aux mêmes objectifs qu'une expertise.
 La relativité d'une évaluationArticle 19 : Le psychologue est averti du caractère  relatif de ses évaluations et interprétations. (…)La "valeur" d'une évaluation est fonction  de plusieurs paramètres qui sont :
 
  la qualité et l'exhaustivité des informations  dont le psychologue dispose,le caractère scientifiquement fondé des outils  et méthodes qu'il utilise,ainsi que, bien évidemment, sa compétence dans  le domaine concerné (c'est-à-dire sa qualification, son expérience et sa  capacité à mettre en perspective la demande).  Une évaluation permet au psychologue de formuler un  avis et tout avis, fût-il celui d'un "expert", doit pouvoir, si  nécessaire, être confirmé. C'est ce que le Code établit dans ce même article 9  :Article 9 : (…) Dans toutes les situations  d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes  concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)
 Si la Commission évoque ici cet aspect, c'est qu'il  lui a semblé que bien souvent les personnes qui sont insatisfaites par les analyses  et conclusions d'un psychologue, ou qui ont un doute sur leur pertinence,  n'envisagent pas de demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Il  est possible que les psychologues eux-mêmes n'abordent pas assez souvent ou  assez explicitement cet aspect avec leurs clients.  Avis rendu le 23 Juillet 2010Pour la CNCDP
 Le Président
 Patrick COHEN
   Articles du code cités dans l'avis : Articles 9, 11, 12,  19 |