| Année de la demande : 2010 Demandeur :Particulier (Parent)
 Contexte :Procédure judiciaire entre parents
 Objet de la demande :Écrit d’un psychologue
 Précisions :
 Rapport d’expertise judiciaire
 Questions déontologiques associées : - Responsabilité professionnelle 
- Autonomie professionnelle
 - Information sur la démarche professionnelle
 - Traitement équitable des parties
 - Signalement
 - Évaluation (Relativité des évaluations)
 - Évaluation (Droit à contre-évaluation)
 - Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
 - Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
 | Comme l’indique le préambule, la CNCDP est une  instance consultative qui éclaire sur la base du code de déontologie des  psychologues, les questions que se posent des psychologues ou des usagers. De  ce fait, cette commission n’est pas fondée à vérifier la matérialité des faits  qui lui sont rapportés et ne peut émettre de jugement sur les actes  professionnels d’un psychologue ou sur la qualité des conclusions qu’il émet.  Avant de répondre  aux questions posées par la demandeuse dans le premier courrier, la  commission souhaite préciser qu’elle est  habilitée à traiter des questions relevant des conditions d’exercice de la  psychologie
 En ce qui concerne  les questions de droit relevant de la justice, si les intéressés estiment avoir  subi un préjudice, c’est aux instances judiciaires qu’ils doivent  s ‘adresser.
 Au regard des  questions posées, la commission développera les points suivants : 
  Autonomie  et responsabilité professionnelles du psychologueUtilisation  des propos et informations recueillis par un psychologue dans le cadre d’une  mission d’expertiseSupports  et moyens utilisés par le psychologue pour  tirer ses conclusionsPossibilité  de contre évaluation Autonomie et responsabilité professionnelles  du psychologueLe psychologue expert est un professionnel  désigné par le juge des enfants qui doit pouvoir  agir en toute indépendance pour conduire son évaluation de manière sereine et  impartiale.  De ce fait, il est considéré comme responsable  de ses conclusions comme l’indique le principe de responsabilité du Titre I.
 Titre I-3 : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue  a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions  se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences  professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des  méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond  donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis  professionnels.
 L’article  6 du Code précise également l’importance de l’autonomie du psychologue  pour mener à bien sa mission :
 Article  6 : Le psychologue fait  respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il  respecte celle des autres professionnels.
 Utilisation  des propos et informations recueillis par un psychologue dans le cadre d’une  mission d’expertiseLe  psychologue définit toujours préalablement le cadre de son intervention, en  fonction de la mission qui lui est confiée :Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue  s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une  évaluation, une recherche ou une expertise.  Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention  […].
 Cela  permet aux intéressés de mieux comprendre les modalités d’intervention du  psychologue et de consentir de manière plus éclairée à l’examen proposé.
 Dans  la situation particulière d’une expertise ordonnée par un juge, le cadre est  prédéfini par les questions posées par ce dernier, et le psychologue a pour  mission d’y répondre, en vue d’éclairer la justice. Il orientera donc son  intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre à  ces questions, tout en prenant en considération le fait  « que  nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1 du Code).
 Les  propos et informations recueillis ne sont pas transmis en l’état : ils  sont analysés et interprétés par le psychologue à l’aide de méthodes et  techniques spécifiques à son exercice.
 Ce  sont des éléments qui permettent d’éclairer la justice mais n’ont en aucun cas  valeur de preuves, comme l’indique la dernière partie de l’article 9 du  Code :
 Art. 9 : Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de  façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but  d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des  preuves.
 Les  preuves concernent la matérialité des faits, qui n’est pas de la compétence du  psychologue. L’article 3 du Code  précise en effet que «  son activité  porte sur la composante psychique des individus ».
 Enfin,  l’article 13 précise que le psychologue peut parfois être amené à faire état  d’éléments qui lui paraissent inquiétants et/ou indicateurs d’un risque de  danger pour le consultant ou d’autres personnes.
 Art  13 : Dans  le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui  indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité  psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le  psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des  prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à  personne en danger.
 Supports  et moyens utilisés par le psychologue pour tirer ses conclusionsComme  nous l’avons exposé précédemment, le psychologue expert analyse les éléments  d’évaluation à la lumière de méthodes et techniques spécifiques, afin d’en  tirer des conclusions, qui du fait même de leur élaboration et interprétation  si rigoureuses soient-elles, ont un caractère relatif.Article 19 : Le psychologue est averti du caractère  relatif de ses évaluations et interprétations […].
 L’article  12 apporte par ailleurs quelques repères relatifs aux conclusions du  psychologue, tant en ce qui concerne leur élaboration, leur rédaction que leur  compréhension par les intéressés :
 Art.12 : - Le  psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes  et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses  différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les  intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des  évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires. Lorsque ces  conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question  posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que  si nécessaire.
 Possibilité  de demander une contre évaluationLe courrier adressé à la  CNCDP par la demandeuse pose un certain  nombre de questions sur le travail d’évaluation menée par le psychologue  expert. Comme nous l’avons signalé en préambule, le rôle de la commission n’est  pas de mettre en cause la qualité du travail fourni. Néanmoins, elle tient à  préciser à la demandeuse qui conteste les conclusions de l’évaluation  psychologique réalisée au profit de sa fille, qu’elle peut solliciter une  contre évaluation, ainsi que l’énonce le code de déontologie :Article  9 : «  Dans toutes les situations d’évaluation, quel  que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur  droit à demander une contre évaluation ».
 Avis rendu le 15/07/2010Pour la CNCDP
 Le Président
 Patrick COHEN
   Articles du code cités dans  l’avis : Titres  I-1, I-3 ; Articles 6, 9, 12, 13, 19. |