| Année de la demande : 2010 Demandeur :Particulier (Parent)
 Contexte :Procédure judiciaire entre parents
 Objet de la demande :Écrit d’un psychologue
 Précisions :
 Attestation
 Questions déontologiques associées : - Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
- Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
 - Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
 - Évaluation (Relativité des évaluations)
 - Évaluation (Droit à contre-évaluation)
 - Traitement équitable des parties
 - Responsabilité professionnelle
 - Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
 | La CNCDP n'étant pas une instance d’arbitrage  fondée à juger la qualité du travail réalisé par un psychologue, elle éclairera  uniquement la demandeuse sur les éléments déontologiques concernant les  situations qui mettent en jeu des écrits émanant de psychologues. Très souvent sollicitée à  propos de questions similaires, relatives à des écrits de psychologues réalisés  dans un contexte de conflit parental, la commission fera porter sa réflexion  sur les trois points suivants :  
  La forme et la qualité scientifique des écrits  professionnelsLe caractère relatif des évaluations et le  droit à une contre-évaluationLe traitement équitable des parties et la  responsabilité du psychologue 1.  La forme et la qualité scientifique des écrits professionnelsLa commission rappellera tout d’abord, au  regard de l’article 14, que tout écrit établi par un psychologue doit préciser  son nom, sa fonction, son adresse professionnelle, la date et le contexte de la  demande, le ou les destinataire(s) du document ainsi que les méthodes  éventuellement utilisées pour étayer ses conclusions (tests, entretiens…).Article  14 : Les documents émanant d'un psychologue  (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom,  l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa  signature et la mention précise du destinataire. […].
 Elle rappelle également que la qualité  scientifique des écrits du psychologue peut faire l'objet de débats, tel que  cela est stipulé dans l'un des principes généraux du code de déontologie des  psychologues :
 Titre  I-5 : les modes d'intervention choisis par le  psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de  leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout  résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des  professionnels entre eux.
 Le code indique par ailleurs qu'un psychologue ne peut évaluer une personne  s'il ne l'a pas rencontrée :
 Article  9 : […] les  avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui  sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou  des situations qu'il a pu examiner lui-même. […].
 2. Le caractère relatif des évaluations  et le droit à une contre-évaluation L'article 19 du code de déontologie des  psychologues met en avant l'idée essentielle que le psychologue est conscient  de la relativité des évaluations qu’il réalise dans  le cadre d’une mission confiée :
 Article 19 :  Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et  interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices et définitives sur  les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment ses conclusions  peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
 En outre, toute personne faisant l'objet d'une  évaluation doit être informée des conclusions de cette évaluation. En cas de  contestation, l'article 9 du code de déontologie rappelle que le psychologue doit informer l’intéressé de son droit à  solliciter une contre-évaluation :
 Article  9 : […] Dans toutes les situations d'évaluation,  quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées  leur droit à demander une contre-évaluation. […].
 3. Le  traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologueDans l'exercice de sa profession le psychologue  doit pouvoir bénéficier d'une autonomie suffisante pour que puisse prendre  place une distanciation nécessaire avec les deux parties en présence, en particulier  dans les cas de conflits parentaux mettant en jeu la garde d'un enfant.La commission recommande ainsi au  psychologue la rigueur, la prudence et un effort constant de discernement pour  garantir la qualité et l’équité de ses conclusions, notamment dans les  situations où il est appelé à rencontrer divers interlocuteurs, pris dans un  processus conflictuel souvent générateur de souffrance et de difficulté à  communiquer.
 A ce propos,  une autre partie de l'article 9 stipule :
 Article  9 : […] Dans les situations d'expertise  judiciaire, le psychologue traite de façon équitable les parties […].
 Dans tous les cas, le psychologue est investi  d'une responsabilité professionnelle. Le titre I-3 explicite les modalités de  cette responsabilité :
 Titre  I-3 : Outre les responsabilités définies par la loi  commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce  que ses interventions se conforment aux règles du présent code. […]. Il répond  donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions  et avis professionnels.
 Par ailleurs, ses conclusions reposent sur des  méthodes et des outils dont il doit pouvoir rendre  compte comme le précise 1'article 12 :
 Article  12 : le psychologue est seul responsable de ses  conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et  il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à  préserver le secret professionnel. […].
 En définitive, lorsqu'il évalue les aptitudes  et la personnalité d'un patient, le psychologue engage sa responsabilité, même  et surtout lorsqu'il s'agit d'enfants.
 Avis  rendu le 15/12/2010 Pour la CNCDP
 Le Président
 Patrick COHEN
   Articles du code cités dans l'avis : Titres  I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 9, 19.  |