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La requérante, psychologue détachée de l’Education Nationale, en attente de titularisation dans la Fonction Publique Hospitalière, exerce dans un Institut de Rééducation depuis 18 mois.

Dans les trois courriers qu’elle adresse à la Commission, la requérante se plaint des pressions qu’exerce sur elle l’un des deux psychiatres vacataires dans l’institution où elle travaille, ce qui nuit à son travail au sein de l’équipe et porte atteinte à sa santé.

Elle refuse de fournir à ce psychiatre, comme il l’exige, les résultats chiffrés et détaillés du WISC III car elle craint qu’il utilise d’une façon qu’elle n’approuverait pas les notes à certains subtests qui concernent les possibilités d’attention des enfants. Elle ne fournit donc que les différents QI (Quotient Intellectuel).

Par ailleurs, le psychiatre aurait proféré à son encontre des propos insultants et aurait remis en cause ses compétences professionnelles et son fonctionnement psychologique. Dans un courrier adressé au directeur, elle évoque le fait que : « La communication actuelle avec le docteur ne permet, en effet (….) qu’une relation exclusive entre psychiatre et psychologue, et l’instrumentalisation du rôle de ce dernier, au détriment de l’intérêt de l’enfant ».

A de nombreuses reprises, la requérante a demandé, par écrit, lors de réunions institutionnelles et lors d’un entretien avec le directeur, que ses fonctions dans l’établissement soient éclaircies en raison, en particulier, des divergences qui semblent exister entre la manière dont la direction de l’établissement et le psychiatre en cause envisagent le profil du poste de psychologue de l’établissement.

Dans un courrier adressé au directeur, le psychiatre en cause, écrit « elle (la requérante) pense avoir été embauchée plutôt comme psychothérapeute d’inspiration analytique, que pour le profil du poste que vous avez déposé à la DDASS et qui correspond à un psychologue polyvalent (…). C’est pourquoi, Monsieur le Directeur, je vous demande de lui permettre ( à la requérante) de clarifier rapidement sa position vis-à-vis du profil du poste que vous avez déposé à la DDASS ». De son côté, dans un courrier adressé à la requérante, le directeur l’a assuré du respect de son autonomie technique, tout en soulignant la nécessité de travailler avec l’ensemble de l’équipe : « c’est à vous d’évaluer votre action selon les demandes et réponses bilatérales dans la problématique des prises en charge psychologiques au sein du contexte institutionnel ».

La requérante, ne se sentant pas protégée par le directeur et insatisfaite des réponses qu’il lui a apportées, a sollicité un rendez-vous avec la DDASS. Dans la troisième lettre, elle donne un compte-rendu détaillé d’une rencontre avec deux inspectrices de la DDASS. Elle leur a demandé à ce que lui soit notifié, par écrit, l’obligation de donner des résultats détaillés des examens psychologiques au psychiatre. Elle s’est senti déstabilisée lorsqu’il lui a été rappelé que l’arrêté de titularisation n’avait pas encore été signé.

La requérante joint de nombreuses pièces à ses trois lettres de requête :

  • Copie des bordereaux de recommandés au directeur de l’institution de soin et à celui de la DDASS, pour solliciter un rendez-vous
  • Lettre du psychiatre au directeur évoquant ses conflits avec la requérante avec copie à la requérante, au délégué syndical, au collègue psychiatre qui travaille également dans l’établissement
  • Copie de la lettre de la requérante sollicitant un rendez-vous au directeur de l’établissement
  • Lettre du directeur rappelant le fonctionnement de l’institution et les fonctions du psychologue.
  • 2 fiches de notation de la requérante par le directeur de l’institution

Des documents cliniques :

  • 21 fiches individuelles nominatives appelées « Comptes rendus d’examens psychologiques » signées par la requérante.
  • 5 notes personnelles manuscrites rendant compte de la manière dont, lors de réunions institutionnelles, la requérante a sollicité le directeur concernant son travail avec les équipes
  • 8 notes nominatives, dont on ne connaît pas les auteurs, concernent les diagnostics et indications de soins ou de bilans pour des enfants. Ces notes sont probablement extraites des dossiers médicaux
Posté le 07-01-2011 17:03:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue clinicienne, psychanalyste exerçant en libéral. Elle fait appel à la CNCDP pour des problèmes concernant une personne qui se dit psychologue et qui propose ses services exclusivement à domicile : la requérante joint la photocopie du « prospectus » qu’elle a « découvert affiché » dans plusieurs endroits du village (commerces essentiellement).

Les interrogations de la requérante portent sur plusieurs points et ses questions sont formulées de façon très précise :
- « Je souhaite savoir si cette personne est autorisée à faire usage professionnel du titre ou pas ? »
- « Que sous entend psychologue D.E ? » (Titre qui apparaît dans le « prospectus »)
- « Dans le cas peu probable où elle serait autorisée, puis-je exiger qu’il soit fait mention de la nature exacte de son diplôme ? »
- « Je souhaite vos conseils avisés, voire une intervention efficace auprès de cette personne qui donne une image inhabituelle de la profession. » :

La requérante mentionne :
- Que cette personne travaille en libéral « exclusivement au domicile privé des personnes (est-ce possible ?) »
- Qu’elle pose un « problème de concurrence déloyale. »
- Qu’elle « n’indique pas de n° de SIRET. »

La requérante nous dit adresser une lettre identique à un syndicat de psychologues.

Elle joint à sa lettre trois documents :
- Des prospectus proposant « des consultations de psychologie à domicile. »
- Sa carte professionnelle.
- Le document listant ses diplômes et ses « prestations de psychologie et de conseil. ».

Posté le 07-01-2011 17:02:00 dans Index des Avis

La requérante ne précise ni son identité professionnelle ni la nature de son implication dans la situation qu'elle soumet à l'avis de la C.N.C.D.P. La Commission ne sait donc pas à qui exactement elle adresse sa réponse.

. Dans une courte lettre, la requérante interroge la Commission sur « ce qu'il y a lieu de faire » face à une plainte déposée à la police par une famille contre une psychologue exerçant dans le cadre d'un Institut Médico Educatif (I.M.E.) et un adolescent qui aurait violé leur fille.

L'adolescente aurait révélé ce fait mentionné dans l'enquête au cours d'un entretien clinique avec la psychologue qui « n'aurait rien fait » par la suite. La psychologue évoque au contraire « une relation amoureuse consentie par deux adolescents » sans allusion à une agression sexuelle. Elle a d'ailleurs fait une déposition dans ce sens.

La requérante pose la question suivante à la C.N.C.D.P. :’ Que pensez-vous exactement de ce problème posé dans une institution ? Est-ce que seules les personnes en question : le jeune et la professionnelle doivent se défendre ? »

Aucune pièce complémentaire n'est jointe à la lettre de requête.

Posté le 07-01-2011 17:00:00 dans Index des Avis

La requérante est une psychologue clinicienne exerçant en service ambulatoire de soins psychiatriques. Elle s’adresse à la Commission pour avoir un avis sur « une difficulté concernant la prise en charge d’une patiente qui interpelle [sa] responsabilité professionnelle. » La requérante demande « avis et conseil pour connaître quelle position adopter sur le plan éthique et déontologique ».

- La requérante se demande « comment réagir vis-à-vis du médecin référent et d’[une] patiente » dont elle décrit la situation et l’évolution. Cette patiente, suivie par la requérante en psychothérapie « sur prescription médicale » lui a rapporté des propos qui auraient été tenus par un médecin au cours d’une consultation médicale. La requérante qui qualifie ces propos de « violents et intrusifs (définis comme un viol psychique) » s’est « positionnée verbalement » en indiquant à la patiente que « cette situation et cette séance (consultation médicale) ne sont pas saines et normales de la part d’un médecin ».

-La requérante pense que « la situation institutionnelle (..) ne [lui] permet guère de verbaliser directement ce problème avec le chef de service ni avec l’équipe médicale ». Elle estime que, dans des conflits répétés entre le médecin chef de service et l’ensemble des psychologues, celles-ci « vivent de manière aléatoire des attaques » et que cela est cause de départs répétés.

-Des sanctions à l’encontre d’une des psychologues seraient le fait d’un « acharnement » de la part du chef de service. Il aurait mis en cause le nombre et la durée des entretiens de cette psychologue ainsi que l’absence de « compte-rendu écrit de l’intégralité de ses entretiens cliniques dans le dossier médical » pour justifier ces sanctions.

Posté le 07-01-2011 16:59:00 dans Index des Avis

Le requérant, en instance de divorce et partageant l’autorité parentale, est le père d’une adolescente de treize ans, laquelle a eu un entretien avec la psychologue de son école ; c’est à la demande de l’adolescente que cet entretien a eu lieu ; à sa suite, la psychologue a écrit à la mère pour lui proposer un rendez-vous sans en informer le requérant. Cette lettre, transmise d’avocat à avocat, a été utilisée dans le cadre de la procédure de divorce. Le requérant se déclare « extrêmement choqué de ne pas avoir été contacté directement par la psychologue de l’école, d’avoir pris connaissance de son courrier uniquement dans le cadre de la procédure de divorce, que ce courrier ait pu être exploité juridiquement par [sa] femme ». Il souhaite connaître l’avis de la Commission concernant l’attitude de la psychologue et joint à son courrier une copie de la lettre de la psychologue.

Posté le 07-01-2011 16:58:00 dans Index des Avis

Le requérant sollicite l’avis de la C.N.C.D.P afin que celle-ci l’éclaire sur l’usage de titre de psychologue, à la suite d’un problème rencontré par une jeune femme de sa famille qui « a dû être hospitalisée d’urgence pour troubles psychologiques graves au lendemain d’un séminaire ». Celle-ci « se disait depuis plusieurs mois l’adepte de l’animateur de ce séminaire » qui se déclare « PSYCHOLOGUE CONSEIL-GUERISSEUR » ; ce dernier lui aurait « laissé entendre qu’elle pourrait ainsi développer des dons et une activité de guérisseur ».

Le requérant joint à sa lettre cinq prospectus diffusés par le psychologue guérisseur qui développent ainsi « les contenus pédagogiques » :

- « Apprendre à «{se} débarrasser de{ses}peurs, de{ses} problèmes, de{ses} doutes. »
- « Guérir – aimer – apprendre. »
- « Oser dire – oser être. »
- « Se rencontrer – se regarder – se voir – s’accepter. »
- « Se modifier. »
- « Déprogrammer les croyances du passé. »

Les objectifs sont très détaillés et les contenus pédagogiques explicités dans ces différents documents publicitaires. Sur l’un d’eux, seul le terme de guérisseur est utilisé; il promet la guérison :
- « de maux physiques »
- « de souffrances émotionnelles »
- « de troubles psychologiques dans tous les cas. »

Ce prospectus se termine en annonçant : « vous payez ce que vous voulez. » Les pratiques utilisées sont les suivantes :
- « Techniques de visualisation…. »
- « Techniques de relaxation….. »
- « Techniques de respiration… »

Il précise aussi que « Par des aspects pratiques et ludiques chacun peut expérimenter les bienfaits de la méthode. ».

La question posée à la commission concerne le titre de psychologue de cet animateur et son droit d’en faire usage : « Toute la famille et moi-même aimerions savoir si ce monsieur peut se targuer du titre de psychologue et s’il lui est permis d’en faire l’usage annoncé. »
Le dossier serait actuellement dans les mains d’une association pour la défense des usagers particulièrement concernée par ce type de problèmes.

Posté le 07-01-2011 16:57:00 dans Index des Avis

La requérante est une étudiante en psychologie qui a réalisé un mémoire de recherche lors de son diplôme de maîtrise. Or, « elle vient de se rendre compte que [son] directeur de mémoire de l’époque a utilisé ce travail de recherche à des fins de publication ». Il a, selon la requérante, « repris au sein d’un chapitre de son ouvrage, quasiment l’ensemble de [sa] partie théorique, de même qu’il a utilisé l’analyse du cas d’une personne [qu’elle avait] rencontré ». Il n’a pas cité en référence le travail de la requérante et n’a pas sollicité son autorisation d’utiliser celui-ci à des fins personnelles.

Avant d’en parler à son directeur de mémoire, la requérante souhaiterait savoir « si cela est légal et d’autre part, le cas échéant, quels sont les recours prévus par la loi notamment au regard du Code de déontologie du psychologue ou du code de la propriété intellectuelle ? ».

Le dossier se compose de la lettre de la requérante.

Posté le 07-01-2011 16:56:00 dans Index des Avis

Dans un bref courrier, le requérant divorcé de la mère de son enfant, désire faire suivre ce dernier, âgé de cinq ans, par un psychologue. Tout en précisant que les deux parents ont l’autorité conjointe, il sollicite la CNCDP pour savoir si le psychologue qu’il consulterait est tenu « d’en avertir la Maman ».

Posté le 07-01-2011 16:54:00 dans Index des Avis

Par un courrier personnel, à en-tête privé, un professeur de psychopathologie des universités voudrait pouvoir disposer rapidement d’éléments déontologiques concernant « la supervision de stage clinique » dans le cadre d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées de Psychologie. « Au regard de la déontologie », écrit le requérant, « est-il recevable que dans le cadre d’un DESS clinique et psychopathologie un enseignant titulaire fasse de la supervision de stage clinique, après avoir exclu le recours à un chargé de cours extérieur à l’université ? ».

Selon le requérant, cette situation dont il hérite, « existe depuis plusieurs années ». La caractéristique positive d’être « un chargé de cours extérieur à l’université » serait, selon lui préférable. Étant donné le risque de conflit, il hésite sur les modalités des actions à entreprendre mais juge nécessaire d’agir sur la situation en estimant « que les étudiants ne peuvent qu’être pris entre deux feux ».

L’interrogation précise du requérant porte sur « les conditions » et « la garantie » d’une « supervision clinique obligatoire » exercée pour un enseignant « titulaire » de l’université.

Il ajoute qu’il consultera d’autres instances chargées de la déontologie et, le cas échéant, l’université mais que « l’avis de la C.N.C.D.P est à [ses] yeux le principal et le premier ».

Le dossier soumis à la Commission se compose de la lettre du requérant.

Posté le 07-01-2011 16:53:00 dans Index des Avis

Le requérant est en instance de divorce. Depuis trois ans, il travaille dans un pays lointain, et depuis un an et demi son ex-femme invoquerait une phobie de l'avion chez leur fille de neuf ans - dont la mère a la garde - " pour empêcher " que l'enfant ne vienne passer ses vacances chez lui. La fillette est déjà venue quatre fois auparavant. Une psychologue voit l'enfant en thérapie " suite à un certificat médical " que le requérant conteste et qualifie de "complaisant ". A sa propre initiative le requérant a rencontré la psychologue, qui l'a reçu en présence de l'enfant, et il a été " étonné de ses réponses à [ses] questions. " Elle aurait indiqué qu'il faudrait peut-être faire appel à un autre thérapeute.

Le requérant s'est renseigné auprès des médecins et psychologues " afin d'avoir un avis éclairé ". Il a également consulté le Code de Déontologie. A la suite de ces investigations, il lui apparaît que la thérapie comportementale que suit sa fille " ne sert à rien dans ce type de phobie ". De plus, selon ses dires, la psychologue n'aurait pas respecté la déontologie, notamment les articles 9, 10, 12 et 19 du Code (cités par lui):

- " en ne demandant pas à [le] rencontrer avant de commencer cette thérapie."
- " en n'expliquant pas la méthode utilisée et en ne présentant pas les objectifs à atteindre " lors de l'entretien sollicité par lui.
- " en délivrant un certificat interdisant à ma fille de prendre l'avion, et donc de voir son père normalement. "
- " en ne faisant passer aucun test à l'enfant pour cerner son problème. "

Il interroge la commission sur ces points et il lui demande " d'intervenir " pour que :

- " un bilan étayé et argumenté soit établi "
- " que cesse cette thérapie qu'[il n'est] pas loin de qualifier de commerciale "
- " que la psychologue ne délivre plus de certificat médical dont l'objectif serait de participer à une démarche maternelle d'exclusion du père. "

Le requérant demande à la Commission de lui répondre par l'intermédiaire de son avocat en France.
Il joint à sa lettre le compte-rendu qu'il a rédigé de l'entretien avec la psychologue.

Posté le 07-01-2011 16:52:00 dans Index des Avis

Le requérant demande l'avis de la C.N.C.D.P.sur un courrier rédigé à son encontre par un psychanalyste - psychologue clinicien et directement adressé à l'avocat de la partie adverse sur la demande.de celui-ci. Ce courrier a été utilisé dans une procédure juridique l'opposant à son ex-compagne, mère de ses deux enfants. Cette dernière a demandé que le père, qu'elle considère comme dangereux pour leurs enfants, exerce son droit de visite en présence d'une tierce personne.

Le requérant n'a jamais été reçu par le psychologue et ignore si ses deux filles lui ont été présentées.

Le psychologue précise dans son courrier qu'il donne l'avis qui lui a été demandé « à partir des pièces » transmises par l'avocat.

Le requérant joint à sa lettre un très volumineux dossier comprenant de nombreux échanges épistolaires entre les deux parents et des photocopies de différentes pièces juridiques (enquêtes sociales, assignations en référé, conclusions d'appel, etc …) Ces pièces figuraient aussi dans le dossier transmis par l'avocat au psychologue.

Le requérant demande à la Commission :

1. de « bien vouloir [lui] indiquer si le psychologue concerné a déjà fait l'objet de réactions semblables de la part d'autres personnes s'adressant auprès de votre Commission …

2. et s’il est possible que la Commission ou le Syndicat des Psychologues puisse agir afin que ce genre de comportement ne se reproduise pas à l'égard d'autres personnes ».

Posté le 07-01-2011 16:51:00 dans Index des Avis

Les requérants sont deux psychologues travaillant dans une grande entreprise de transport. L’un est responsable du pôle de soutien psychologique ayant « en charge la réalisation de l’accompagnement professionnel » et notamment « la prise en charge d’agents…ayant vécu des situations potentiellement traumatisantes ». Ils adressent à la Commission deux documents intitulés :
- « Processus d’habilitation des psychologues intervenant dans l’accompagnement des agents »
- « Cahier des charges accompagnement des agents ».

Le premier document détaille les connaissances théoriques requises et les critères personnels qui interviennent dans l’habilitation des psychologues ainsi que le processus d’habilitation et les garanties à offrir aux agents.

Le deuxième document précise le cadre déontologique et les principes de fonctionnement du pôle de soutien psychologique. Il précise les différents dispositifs (entretien individuel, entretien collectif) proposés aux agents.

Les requérants demandent à la Commission un « avis éclairé au regard du Code de déontologie en vigueur » sur ces deux documents. Le statut (document de travail ?) et les destinataires de ces documents ne sont pas précisés.

Posté le 07-01-2011 16:50:00 dans Index des Avis

La requérante interpelle la CNCDP pour « déposer une plainte » contre une psychologue expert près la Cour d’appel de ….. commise par ordonnance d’un juge d’instruction avec pour mission : « examen psychologique de l’enfant et entretiens avec les parents », dans un divorce et de la garde de leur fils qui serait en danger quand il est confié à son père.

Avant de porter plainte, la requérante sollicite la CNCDP pour avis au sujet des « agissements » de cette psychologue, et le non-respect du code de déontologie. La requérante cite pour appuyer son argumentation deux articles du Code de déontologie des psychologues : l’Article 13, le fait de se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, l’Article 19, le caractère relatif des évaluations et interprétations du psychologue.

Chaque parent porte plainte en pénal contre l’autre ; le père accuse la mère de non-présentation de l’enfant quand vient son tour de garde (TGI de M… en septembre), la mère souligne le côté dangereux des séjours chez le père qui développerait des attitudes incestueuses au moment du bain de l’enfant (TGI de B…. en décembre de la même année). Au sujet de la scène « d’agression sexuelle », la requérante a téléphoné à la psychologue pour « lui dire [son] indignation ». Celle-ci lui aurait répondu « Madame on ne fait jamais faire cela ».

La requérante dénonce l’attitude de la psychologue :

1) « au cours de l’entretien, l’enfant a été impliqué verbalement de physiquement par cette psychologue en présence de son agresseur et elle a fait reproduire la scène de l’agression avec l’agresseur et l’agressé ». Ici, l’agresseur est le père, l’agressé, leur fils.

2) un manque de prise en compte par la psychologue de son ressenti et de son inquiétude.

3) sa disqualification par la psychologue. La requérante ajoute en parlant de la psychologue : « elle a le toupet de préciser que je « suis quasiment hors d ’état d’apporter à mon fils une présence maternelle adéquate » ».

La requérante joint à sa lettre la documentation suivante (extraits du dossier d’instruction) :

  • les pages 8 et 9 du rapport de la psychologue et la page 3 du deuxième rapport de la psychologue. Tous ces documents sont annotés par ses soins.
  • le déroulement de sa mise à l’épreuve suite au jugement relatif à la non-présentation de l’enfant au père, compte-rendu du conseiller d’insertion et de probation.
Posté le 07-01-2011 16:48:00 dans Index des Avis

La requérante, éducatrice, écrit sur les conseils de la psychologue démissionnaire d’une maison d’enfants, à propos des pratiques d’une personne qui se présente comme psychologue exerce en cabinet privé et intervient également auprès des équipes de l’institution.

Le directeur de l’institution aurait conseillé à une famille dont deux enfants sont confiés à l’établissement de suivre des « soins » au cabinet privé de ce psychologue Ce dernier aurait assuré des soins à la mère et reçu mensuellement la famille.

La mère de ces enfants se serait par la suite plainte, lors d’une réunion à la maison d’enfants, du fait que ce psychologue, lorsqu’elle lui avait annoncé son désir de cesser les soins, l’aurait menacée de signaler au juge « sa dangerosité ». Elle lui reproche également d’avoir révélé, en entretien familial, des faits qu’elle lui avait confiés en entretien individuel.

Par ailleurs, cet intervenant aurait révélé au directeur de l’établissement ce qu’une éducatrice avait dit lors d’un « débriefing post traumatique » réalisé, à son cabinet privé, sur demande du directeur.

Ce psychologue devrait cesser ses activités dans l’institution, l’équipe ayant souhaité ne plus travailler avec lui et un audit ayant révélé « le malaise qu’il génère ».

La requérante demande :
- si elle peut obtenir la copie du diplôme de l’intervenante
- que lui soit transmis « le texte incitant les thérapeutes à lever le secret professionnel »
- connaître les « démarches [à] mettre en œuvre pour limiter les actions » de ce psychologue « qui intervient surtout auprès d’un public fragile. »

Posté le 07-01-2011 16:47:00 dans Index des Avis

Le requérant est psychologue clinicien dans un établissement recevant des enfants en grande difficulté. Il adresse un premier courrier à la commission où est évoquée la clause de conscience, puis soumet des éléments sur la situation de conflit entre lui et une éducatrice au sein de l’établissement.

Le requérant s’adresse à la C.N.C.D.P car il estime important d’informer la profession et craint que ce type de situation ne concerne d’autres collègues.

Une sanction disciplinaire à l’encontre du requérant a été prononcée à la suite d’une plainte de l’éducatrice, dont fait état le Président de l’association dont dépend l’institution de soins. Par courrier, elle se serait plainte d’un « harcèlement moral » de la part du psychologue. Un conflit précédent aurait déjà eu lieu quelques années auparavant avec les mêmes protagonistes, et à l’époque l’éducatrice aurait été amenée à interrompre son activité professionnelle pour quelques mois.

Préalablement à la sanction, le requérant a été convoqué à un entretien. Il a eu le droit de se faire accompagner par un représentant du personnel titulaire. Le compte-rendu détaillé de l’entretien adressé au requérant par le délégué du personnel prend acte « des difficultés rencontrées par l’éducatrice dans le cadre de son travail avec le psychologue ». Il conclut que l’attitude du psychologue ne doit pas donner lieu à une sanction, car « (…) la qualification de harcèlement moral ne repose sur aucun élément de réalité, aussi une sanction disciplinaire quelle qu’elle soit à [ son ] encontre serait parfaitement injustifiable et de surcroît ne résoudrait en rien la situation apparemment très complexe à laquelle l’équipe du (…) va devoir faire face. »

Le requérant a ensuite reçu « une lettre d’observation » du président de l’association qui lui notifiait les reproches concernant :

- « son refus de travailler avec l’éducatrice concernée lors des entretiens avec les familles »
- le fait « d’avoir des positions et des propos » pouvant amener les personnes « à se sentir atteintes dans [leur] intégrité. »

Dans ce courrier du président, il est aussi écrit au requérant que « la fonction de psychologue et donc son statut de cadre [l’] engagent dans une responsabilité professionnelle à l’égard des enfants, certes, mais aussi des personnels et du travail d’équipe dans une relation d’aide et de soutien qui ne saurait en aucun cas être confondue avec une mise en cause personnelle ». Il est indiqué au requérant qu’il a « une place particulière dans la garantie du cadre symbolique et le respect de ses exigences », et il est invité « à adopter un comportement conforme aux responsabilités qui lui incombent ».

Par deux écrits envoyés, entre autres, à la Commission, le requérant :

1 / conteste les modalités de la procédure (délais, absence de communication de documents écrits, absences de preuves, non-présence de certaines personnes directement concernées).

2 / communique des éléments propres aux difficultés internes à l’équipe et à la façon dont il entend pouvoir exercer ses différentes missions dans ce contexte institutionnel.

3 / dément la réalité des accusations de l’éducatrice, accusations qui rendraient impossible la prise en charge des enfants qui lui sont confiés. Il pose la question ainsi : « comment puis-je travailler et garantir la prise en charge d’enfants qui sont sous la responsabilité éducative de l’éducatrice spécialisée qui porte de telles accusations ? ».

Cinq pièces sont jointes au courrier du requérant :
- la convocation pour l’entretien préalable à une sanction disciplinaire,
- le rapport détaillé de l’entretien par le délégué du personnel,
- la lettre d’ « observation écrite » du président de l’association,
- deux écrits du requérant adressés, en réaction, au président de l’association et pour information à la CNCDP, ainsi qu’à l’inspection du travail et à la Direction de l’établissement.

Posté le 07-01-2011 16:46:00 dans Index des Avis

Le requérant est un médecin salarié d’un établissement géré par une association de parents qui reçoit des sujets adultes gravement déficitaires. Le directeur de cet établissement a été licencié suite à des « dysfonctionnements graves » et à « un long conflit avec le pôle médical », pôle animé par le requérant. Le recrutement d’un nouveau directeur a été confié à un cabinet de recrutement dont le responsable s’est « présenté comme psychologue clinicien ».

Dans le cadre de cette mission de recrutement, le psychologue a reçu en entretien une partie importante du personnel, dont le requérant, en garantissant « le secret de l’entretien et sa neutralité ». L’association a ensuite confié à ce même cabinet la réalisation d’un audit de fonctionnement qui a donné lieu à une nouvelle série d’entretiens. Le requérant a de nouveau été reçu pour plusieurs entretiens. Or, il estime que des « informations provenant des entretiens avec les autres membres du personnel ont été utilisées, à {son}sens de façon totalement déplacée. Des jugements de valeur sur {sa}pratique et {son} comportement, voire {sa} personnalité ont occupé le dernier entretien ».

Le psychologue, responsable du cabinet, a ensuite été nommé dans une fonction équivalente à celle de « directeur intérimaire de l’établissement ». Selon le requérant, il aurait alors mis en œuvre une politique institutionnelle associant « incompétence … et autoritarisme, visant particulièrement l’organisation du pôle médical de l’institution et n’épargnant pas les autres membres du personnel ».

Le requérant interroge la Commission sur trois points :
1. La qualification dont se réclame le psychologue et l’existence d’une « liste des titulaires du diplôme de psychologue clinicien »
2. « L’existence d’une instance de recours qui permette de déposer une plainte »
3. La conformité des pratiques du psychologue au Code de déontologie.

Posté le 07-01-2011 16:45:00 dans Index des Avis

La CNCDP est sollicitée par un couple dont l’homme est président d’une association regroupant des enfants intellectuellement précoces (EIP), et la femme, éducatrice spécialisée, secrétaire de cette même association. Les requérants se sentent victimes de la part d’une psychologue/psychothérapeute « d’un abus de confiance et d’incompétence qui pourraient être interprétés comme une manipulation caractérisée …pour déscolariser les enfants et les inscrire à [l’association ]».

Au début, il y a eu la consultation de l’enfant (6 ans) du couple de requérants qui a été vu par cette psychologue/psychothérapeute. Le diagnostic posé est celui d’une précocité intellectuelle.

Devant les difficultés à trouver des solutions satisfaisantes, les parents envisagent un enseignement à la maison avec inscription de l’enfant au Centre Nationale d’Enseignement à Distance (CNED). Pour éviter l’isolement de l’enfant, quelques parents dont les requérants créent l’association pour accueillir des enfants précoces leur permettant de poursuivre des relations avec les autres jeunes. Des parents (les requérants) acceptent des responsabilités associatives : présidence et secrétariat. La psychologue qui a vu l’enfant du couple de requérants participe aussi à cette création mais « ne voulait avoir aucune responsabilité officielle au sein de l’association ».

La requérante, secrétaire de l’association, est intervenante en qualité d’éducatrice spécialisée. Parallèlement elle a démarré une thérapie avec la psychologue.

Une collaboration étroite entre les requérants, d’autres parents et la psychologue s’établit pour créer l’association. Progressivement les rapports entre les adultes se dégradent avec le temps, notamment entre la requérante, éducatrice spécialisée, et la psychologue. Les requérants notent quelques points qui les interrogent :

- la psychologue a transféré son cabinet dans les locaux de l’association « à [notre] grand étonnement car ces locaux étaient inadaptés pour un cabinet »
- elle a fait inscrire 30 enfants alors que « [nous] considérions que 20 enfants était la limite à ne pas dépasser ».
- coût élevé de ses bilans psychologiques « pratiqués » dans une autre association (celle de la mère de la psychologue) qui paraît en contradiction avec le but annoncé de ladite association

Les relations sont devenues telles, que la requérante, éducatrice spécialisée, a fait une dépression, accusée par la psychologue d’ être « atteinte en plus d’une psychose paranoïaque », diagnostic qui aurait été infirmé par deux psychiatres et une autre psychologue qui ont suivi la requérante pendant sa dépression.

Le couple de requérants a retiré son enfant de l’association, démissionné et quitté l’association. D’autres parents les ont imités. La psychologue qui travaille à l’association (EIP) aurait alors engagé une campagne de diffamation contre les requérants.

Certains parents ont consulté un autre psychologue à l’extérieur « qui a infirmé la précocité de leur enfant ».

Les requérants s’interrogent sur les compétences et les diplômes de la psychologue. N’ayant reçu, malgré leurs nombreuses demandes, aucun document détaillé, ils se posent des questions quant à la validité des investigations menées auprès des enfants.

Les requérants portent plainte auprès de la CNCDP, souhaitant que celle-ci exerce une autorité disciplinaire à l’encontre de cette psychologue (légitimité du titre de psychologue, droit d’exercer, protection des parents et des enfants).

Ils joignent à leur courrier
- un extrait d’un courrier électronique de la psychologue dont l’objet initial était les relations au sein de l’association, mais qui décrit la requérante éducatrice spécialisée d’un point de vue psychopathologique
- l ‘ « évaluation personnelle » de l’enfant sous forme de diagrammes qui énoncent des résultats chiffrés bruts sans aucune explication
- un compte-rendu de l’ évaluation psychologique de l’enfant, à l’en-tête d’une autre association (celle de la mère de la psychologue ). Ce document ne mentionne ni le nom de l’intervenant ni sa qualité professionnelle à l’exception d’une signature illisible. Ce document fait état des difficultés de l’enfant (l’enfant du couple de requérants) et de son manque d’intérêt pour les activités. « Les tests ont été réalisés et les résultats, un QI de 130, ont confirmé sa précocité sous-jacente ». Le compte-rendu se termine ainsi « je ne pense pas que … soit un enfant en danger, et que sa famille soit irresponsable. Les parents de …ne sont préoccupés que par le bonheur et l’épanouissement de leur fils ».

Posté le 07-01-2011 16:43:00 dans Index des Avis

La requérante écrit au nom de tous les psychologues employés en contrat temporaire par une association « et mandatés par l’Education Nationale » pour travailler dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et Lycées après une catastrophe. Elles demandent à la CNCDP de « statuer sur la démarche à suivre » afin de mettre un terme au litige qui les oppose à l’Education Nationale.

Il leur est en effet demandé, outre « un bilan d’activité quantitatif » de ses interventions auprès des élèves - ce qu’elle estime justifié - une liste et des informations nominative sur les élèves rencontrés (nom, classe, date de naissance, vu à la demande de, observation) ». Cette demande d’informations « attestant de l’action [du psychologue] auprès des élèves dans le cadre d’évaluation individuelle des préjudices » naîtrait « d’un souci de l’Education Nationale et de son médecin responsable du service de santé, de protection des familles en difficulté. » « En effet ces familles n’ont pas l’habitude de faire des démarches d’indemnisation et de soins. » Les listes, conservées à l’Inspection académique, ne seraient accessibles qu’au médecin de santé scolaire, ceci afin de « fournir, à la demande des parents, une attestation mentionnant la rencontre de l’élève avec la psychologue ».

La requérante précise que « à ce jour aucun parent d’élève en maternelle et primaire n’a donné son accord pour que le nom de l’enfant apparaisse et aucun n’a été informé directement d’une possibilité de demander cette attestation. Quant aux adolescents, ils ont été reçus dans un souci d’anonymat et sur le volontariat, donc non-informés de l’existence de cette liste. »

La requérante note que l’intervention réalisée ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une expertise. Elle s’interroge sur la recevabilité de cette demande et si elle ne va pas à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Elle précise qu’elle n’a été avertie officiellement de cette requête par courrier que deux mois après la fin de la mission.

Posté le 07-01-2011 16:42:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:50:00 dans Index des Avis

Voir le document joint.

Posté le 18-01-2012 12:47:00 dans Index des Avis

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