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Le requérant est un médecin salarié d’un établissement géré par une association de parents qui reçoit des sujets adultes gravement déficitaires. Le directeur de cet établissement a été licencié suite à des « dysfonctionnements graves » et à « un long conflit avec le pôle médical », pôle animé par le requérant. Le recrutement d’un nouveau directeur a été confié à un cabinet de recrutement dont le responsable s’est « présenté comme psychologue clinicien ».

Dans le cadre de cette mission de recrutement, le psychologue a reçu en entretien une partie importante du personnel, dont le requérant, en garantissant « le secret de l’entretien et sa neutralité ». L’association a ensuite confié à ce même cabinet la réalisation d’un audit de fonctionnement qui a donné lieu à une nouvelle série d’entretiens. Le requérant a de nouveau été reçu pour plusieurs entretiens. Or, il estime que des « informations provenant des entretiens avec les autres membres du personnel ont été utilisées, à {son}sens de façon totalement déplacée. Des jugements de valeur sur {sa}pratique et {son} comportement, voire {sa} personnalité ont occupé le dernier entretien ».

Le psychologue, responsable du cabinet, a ensuite été nommé dans une fonction équivalente à celle de « directeur intérimaire de l’établissement ». Selon le requérant, il aurait alors mis en œuvre une politique institutionnelle associant « incompétence … et autoritarisme, visant particulièrement l’organisation du pôle médical de l’institution et n’épargnant pas les autres membres du personnel ».

Le requérant interroge la Commission sur trois points :
1. La qualification dont se réclame le psychologue et l’existence d’une « liste des titulaires du diplôme de psychologue clinicien »
2. « L’existence d’une instance de recours qui permette de déposer une plainte »
3. La conformité des pratiques du psychologue au Code de déontologie.

Posté le 07-01-2011 16:45:00 dans Index des Avis

La CNCDP est sollicitée par un couple dont l’homme est président d’une association regroupant des enfants intellectuellement précoces (EIP), et la femme, éducatrice spécialisée, secrétaire de cette même association. Les requérants se sentent victimes de la part d’une psychologue/psychothérapeute « d’un abus de confiance et d’incompétence qui pourraient être interprétés comme une manipulation caractérisée …pour déscolariser les enfants et les inscrire à [l’association ]».

Au début, il y a eu la consultation de l’enfant (6 ans) du couple de requérants qui a été vu par cette psychologue/psychothérapeute. Le diagnostic posé est celui d’une précocité intellectuelle.

Devant les difficultés à trouver des solutions satisfaisantes, les parents envisagent un enseignement à la maison avec inscription de l’enfant au Centre Nationale d’Enseignement à Distance (CNED). Pour éviter l’isolement de l’enfant, quelques parents dont les requérants créent l’association pour accueillir des enfants précoces leur permettant de poursuivre des relations avec les autres jeunes. Des parents (les requérants) acceptent des responsabilités associatives : présidence et secrétariat. La psychologue qui a vu l’enfant du couple de requérants participe aussi à cette création mais « ne voulait avoir aucune responsabilité officielle au sein de l’association ».

La requérante, secrétaire de l’association, est intervenante en qualité d’éducatrice spécialisée. Parallèlement elle a démarré une thérapie avec la psychologue.

Une collaboration étroite entre les requérants, d’autres parents et la psychologue s’établit pour créer l’association. Progressivement les rapports entre les adultes se dégradent avec le temps, notamment entre la requérante, éducatrice spécialisée, et la psychologue. Les requérants notent quelques points qui les interrogent :

- la psychologue a transféré son cabinet dans les locaux de l’association « à [notre] grand étonnement car ces locaux étaient inadaptés pour un cabinet »
- elle a fait inscrire 30 enfants alors que « [nous] considérions que 20 enfants était la limite à ne pas dépasser ».
- coût élevé de ses bilans psychologiques « pratiqués » dans une autre association (celle de la mère de la psychologue) qui paraît en contradiction avec le but annoncé de ladite association

Les relations sont devenues telles, que la requérante, éducatrice spécialisée, a fait une dépression, accusée par la psychologue d’ être « atteinte en plus d’une psychose paranoïaque », diagnostic qui aurait été infirmé par deux psychiatres et une autre psychologue qui ont suivi la requérante pendant sa dépression.

Le couple de requérants a retiré son enfant de l’association, démissionné et quitté l’association. D’autres parents les ont imités. La psychologue qui travaille à l’association (EIP) aurait alors engagé une campagne de diffamation contre les requérants.

Certains parents ont consulté un autre psychologue à l’extérieur « qui a infirmé la précocité de leur enfant ».

Les requérants s’interrogent sur les compétences et les diplômes de la psychologue. N’ayant reçu, malgré leurs nombreuses demandes, aucun document détaillé, ils se posent des questions quant à la validité des investigations menées auprès des enfants.

Les requérants portent plainte auprès de la CNCDP, souhaitant que celle-ci exerce une autorité disciplinaire à l’encontre de cette psychologue (légitimité du titre de psychologue, droit d’exercer, protection des parents et des enfants).

Ils joignent à leur courrier
- un extrait d’un courrier électronique de la psychologue dont l’objet initial était les relations au sein de l’association, mais qui décrit la requérante éducatrice spécialisée d’un point de vue psychopathologique
- l ‘ « évaluation personnelle » de l’enfant sous forme de diagrammes qui énoncent des résultats chiffrés bruts sans aucune explication
- un compte-rendu de l’ évaluation psychologique de l’enfant, à l’en-tête d’une autre association (celle de la mère de la psychologue ). Ce document ne mentionne ni le nom de l’intervenant ni sa qualité professionnelle à l’exception d’une signature illisible. Ce document fait état des difficultés de l’enfant (l’enfant du couple de requérants) et de son manque d’intérêt pour les activités. « Les tests ont été réalisés et les résultats, un QI de 130, ont confirmé sa précocité sous-jacente ». Le compte-rendu se termine ainsi « je ne pense pas que … soit un enfant en danger, et que sa famille soit irresponsable. Les parents de …ne sont préoccupés que par le bonheur et l’épanouissement de leur fils ».

Posté le 07-01-2011 16:43:00 dans Index des Avis

La requérante écrit au nom de tous les psychologues employés en contrat temporaire par une association « et mandatés par l’Education Nationale » pour travailler dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et Lycées après une catastrophe. Elles demandent à la CNCDP de « statuer sur la démarche à suivre » afin de mettre un terme au litige qui les oppose à l’Education Nationale.

Il leur est en effet demandé, outre « un bilan d’activité quantitatif » de ses interventions auprès des élèves - ce qu’elle estime justifié - une liste et des informations nominative sur les élèves rencontrés (nom, classe, date de naissance, vu à la demande de, observation) ». Cette demande d’informations « attestant de l’action [du psychologue] auprès des élèves dans le cadre d’évaluation individuelle des préjudices » naîtrait « d’un souci de l’Education Nationale et de son médecin responsable du service de santé, de protection des familles en difficulté. » « En effet ces familles n’ont pas l’habitude de faire des démarches d’indemnisation et de soins. » Les listes, conservées à l’Inspection académique, ne seraient accessibles qu’au médecin de santé scolaire, ceci afin de « fournir, à la demande des parents, une attestation mentionnant la rencontre de l’élève avec la psychologue ».

La requérante précise que « à ce jour aucun parent d’élève en maternelle et primaire n’a donné son accord pour que le nom de l’enfant apparaisse et aucun n’a été informé directement d’une possibilité de demander cette attestation. Quant aux adolescents, ils ont été reçus dans un souci d’anonymat et sur le volontariat, donc non-informés de l’existence de cette liste. »

La requérante note que l’intervention réalisée ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une expertise. Elle s’interroge sur la recevabilité de cette demande et si elle ne va pas à l’encontre du code de déontologie des psychologues. Elle précise qu’elle n’a été avertie officiellement de cette requête par courrier que deux mois après la fin de la mission.

Posté le 07-01-2011 16:42:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:50:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:47:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:46:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:41:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:39:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:36:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:31:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:29:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:28:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:25:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:22:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:19:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:17:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:15:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:09:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:04:00 dans Index des Avis

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Posté le 18-01-2012 12:02:00 dans Index des Avis

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