La demandeuse, psychologue clinicienne, souhaite « soumettre à l’avis de la CNCDP un problème survenu dans son exercice professionnel ». Elle exerçait à temps partiel dans une institution dont elle vient d’être licenciée. Engagée pour introduire la fonction de psychologue dans l’institution, la demandeuse avait pour mission « le suivi d’évolution, soutien et développement psychologique des résidents et de l’équipe, sous forme d’entretiens individuels ou collectifs ». Par ailleurs, dans un autre cadre professionnel, elle avait passé contrat avec un éditeur de tests pour « assurer des passations expérimentales d’un questionnaire de personnalité ». Dans le cadre de l’institution, à titre de service personnel, elle demande à deux salariées (l’une cadre, l’autre faisant partie du personnel de service) de remplir le questionnaire de personnalité en précisant qu’il était anonyme et confidentiel et « traité en dehors de tout contexte local pour le compte d’un éditeur ». Par la suite, l’une des collègues concernées s’est plainte, avec son équipe, auprès de la Direction « d’un exercice sauvage de la psychologie de l’établissement à leur encontre. »
La psychologue a engagé une procédure auprès du Conseil des Prud’hommes.
Pièces jointes : Elle joint à son courrier
- son identification professionnelle sur la liste ADELI,
- la convocation devant le bureau de jugement des Prud’hommes,
- le contrat d’édition,
- la page de garde du questionnaire recueillant des informations sur le niveau d’études, de formation et la catégorie socioprofessionnelle des sujets interrogés,
- son contrat de travail précisant sa mission,
- la lettre de licenciement dans laquelle sont évoqués des faits antérieurs du même ordre (tentative de distribution de questionnaires au personnel) et les faits actuels qui justifient le licenciement. La Direction n’a pas été informée de l’initiative de la psychologue qui a agi sans son autorisation.
La demande à la CNCDP émane d'une mère qui est indignée (choquée) par un rapport d'expertise psychologique établi à la demande d'un juge aux affaires familiales dans une procédure de réforme du droit de visite et d'hébergement initiée par le père, dont elle est divorcée depuis longtemps. Elle estime que ce rapport "l'accable" et "encense" le père de leur fils. La demandeuse pense que la mission de la psychologue est "d'éclairer la justice". Or, cette experte "la remet totalement en cause puisqu'elle déclare que tout ce qui a été jugé jusqu'à présent est faux".
La demandeuse présente l'histoire conflictuelle du couple, dans le cadre du partage de la garde de leur jeune enfant.
Le père, "ayant perdu les droits de visite à son domicile", acceptait difficilement de ne pouvoir rencontrer son fils que dans un point- rencontre une fois par mois, au point de ne plus s'y rendre pendant trois ans. Il cherche actuellement à reprendre contact avec son fils devenu adolescent. Il a engagé une procédure judiciaire pour que les droits de visite "lui soient restitués".
Plusieurs convocations de l'expert sont restées sans réponse de la part de la demandeuse et du jeune homme. Prenant tardivement conscience des conséquences "de ce refus d'obtempérer", la demandeuse déclare reconnaître son erreur et avoir écrit une lettre d'excuses à la psychologue. Le jeune homme, bientôt majeur maintenant, a fait de même.
La demandeuse demande "un avis sur ce rapport", estimant que la « mission [de la psychologue] est d’éclairer la justice, ici, [qu’] elle la remet totalement en cause. »
Documents joints :
- Copie du rapport d'expertise psychologique (3 pages)
[Dans le rapport, l'expert mentionne avoir reçu des courriers par lettre recommandée de la mère et du fils, qu'elle dit joindre à son rapport, et qui exprime leur refus de se rendre à sa convocation. Elle en conclut que la mère a "une position de toute puissance par rapport au père de son fils, par rapport à la justice, et par rapport à l'expert". Elle s'interroge sur les incidences possibles pour l'avenir du jeune homme et déclare "indispensable" le rétablissement de la relation avec le père.]
- Copie d'une lettre de l'avocat de la demandeuse qui lui transmet le rapport d'expertise dont il trouve "les termes extrêmement sévères vis-à-vis [d'elle].
NB
Dans son rapport, la psychologue mentionne les missions de "procéder à l'audition" des parents et à "l'expertise psychologique" de leur fils. Dans sa lettre, l'avocat nomme "rapport d'audition" l'expertise psychologique.
Une psychologue clinicienne employée dans une mission locale pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de 16-25 ans, interroge la CNCDP à la suite de réflexions entre collègues sur leur pratique.
Voici les questions posées :
a) concernant l’anonymat
b) concernant les conditions d’exercice :
Quatre psychologues, exerçant dans un service hospitalier se déclarent en difficultés pour travailler en équipe avec un médecin. Ils observent que les notes qu’ils rédigent "dans le cadre du secret partagé" sont « transmises sans [leur] accord à des professionnels extérieurs ». Ils expliquent à l’aide de plusieurs exemples, que d’autres personnels du service (assistante sociale, infirmières) leur rapportent des actes professionnels de ce médecin qui les placent en situation difficiles : ils éprouvent « un sentiment désagréable d’être en situation de complicité passive et parfois de non-assistance à personne en danger ».
Ils précisent que ces faits rapportés sont « connus de [leur] chef de service. »
Ils posent à la commission les questions suivantes :
Ils estiment que quelle que soit leur décision, elle pose problème concernant leurs patients, soit contraints de chercher une aide psychologique dans une autre structure, soit confrontés à des incohérences dans leur prise en charge.
Un avocat demande l’avis de la CNCDP à propos d’une expertise réalisée par un psychologue dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père des deux enfants du couple maintenant séparé. L’avocat est le conseil de la mère.
L’avocat précise que sa demande ne porte pas sur les conclusions de l’expertise mais bien sur les procédés mis en œuvre et la déontologie de l’expert : « je trouve que l’expert n’a pas été respectueuse de ma cliente, que [le psychologue] a pris parti d’une manière tout à fait déplacée, qu’elle met en cause les compétences de ses confrères, et reprend l’intégralité des propos du père sans aucun recul (…). (…) Est-il normal d’afficher une telle hostilité dans un rapport à l’égard de la mère et du fils aîné ? ».
Enfin, le demandeur estime que l’examen a été « incomplet » dans la mesure où « l’expert n’a pas reçu les enfants en présence du père ».
Pièces jointes :
- copie du rapport d’expertise psychologique.
Un regroupement de psychologues exerçant dans le service public de l’emploi souhaite un « éclairage sous l’angle du Code de déontologie des psychologues et d’éventuelles pistes de réflexion », sur le fait qu’ils sont tenus d’informer leur institution de la présence ou de l’absence des demandeurs d’emploi aux rendez-vous qui sont fixés avec eux. Ces psychologues signalent que les textes qui régissent leur institution prévoient qu’une non réponse à convocation fait partie des conditions de radiation des personnes de la liste des demandeurs d’emploi.
Pièces jointes :
- Une convocation–type, rendue anonyme,
- Les deux articles de loi auxquels leur institution se réfère.
Dans une affaire de garde d’enfant suite à une demande de divorce, une mère conteste le rapport établi par un psychologue sur ordonnance d’un juge aux affaires familiales. Elle estime ce rapport « totalement partial, faux et dangereux » et sollicite l’avis de la CNCDP.
Pièces jointes :
-Copie d’un tapuscrit de 6 pages intitulé « Commentaires sur l’enquête et le rapport de M. XX, psychologue.
L’envoi de la demandeuse à la CNCDP comporte deux éléments :
- Un courrier dans lequel elle expose succinctement la situation familiale : elle a deux fils issus de 2 unions différentes. Les deux enfants sont en garde alternée avec le père du second fils.
- La copie d’une lettre qu’elle a adressée à une psychologue et qui expose les deux faits qu’elle conteste et à propos desquels elle souhaite l’avis de la CNCDP :
d’une part, son fils aîné adolescent « lui a appris qu’il voyait une psychologue », sans qu’elle-même, ni le père de son fils (« personnes investies de l’autorité parentale ») n’en aient été informés ;
d’autre part, elle considère que la psychologue ne devrait pas travailler successivement avec « trois personnes ayant appartenu au même foyer ». En effet, elle a antérieurement « consulté… d’abord seule puis en couple » cette psychologue. Actuellement, son « ex-compagnon » est « par ailleurs [le] patient » de cette dernière.
Cette lettre se conclut en demandant à la psychologue « d’interrompre sans délai cette thérapie » la demandeuse souhaitant « prendre rendez-vous » dans un centre médico-psychologique si son fils le souhaite.
La demandeuse soumet à la commission « une expertise médico-psychologique et son complément, effectués…..sur [sa] personne, celle de [son] ex-compagnon et de [leurs] deux enfants ». Elle souhaite un avis « sur la forme de ces 2 documents » et savoir si les expertises « ont été menées dans le respect des règles déontologiques et procédurales ».
Elle communique ensuite à la commission deux précisions concernant le complément d’expertise : il n’a pas donné lieu à de nouveaux examens des enfants, il « s’appuie entièrement » sur le compte rendu d’expertise d’un médecin psychiatre. La demandeuse souligne que ce complément d’expertise ne tient pas compte d’un avis qu’elle a sollicité auprès d’un autre « médecin expert ».
Enfin, la demandeuse dénonce de « nombreuses contre vérités » rapportées par l’experte dans les deux documents expertise et complément d’expertise.
Elle joint à sa demande les documents suivants :
Le directeur d’une association de soin poursuivie aux prud’hommes par une psychologue licenciée demande l’avis de la CNCDP sur la situation « pour confirmer la pertinence de la position [de l’association] ».
Le licenciement a été provoqué par le fait que la psychologue aurait entretenu une relation intime avec une patiente, sans toutefois interrompre la relation thérapeutique. Le directeur précise que : « Il lui est reproché de ne pas avoir pris le soin d’informer l’équipe (…) de cette évolution, afin que soit maintenue, avec un autre membre de l’équipe, la relation thérapeutique que l’institution est tenue de proposer.»
Le demandeur ajoute que la psychologue, lors de l’entretien de licenciement, n’a pas nié les faits.
Pièces jointes : -
- copie de la lettre recommandée AR de licenciement.
- copie du compte rendu de la psychologue relatant une conversation téléphonique avec la mère et deux entretiens avec l’enfant. Ce compte rendu se présente sous la forme d’une lettre, annotée « Urgent » ;
- copie du du signalement par télécopie urgente envoyée au tribunal de grande instance par un centre hospitalier ;
- deux articles émanant d’une association de défense de la condition paternelle et analysant le mécanisme des accusations fausses d’abus sexuels.
La commission relève que les deux premiers documents, dont tous les identifiants ont été occultés, sont abondamment annotés par la demandeuse.
La demandeuse dénonce les agissements d'une psychologue, à qui elle reproche d'avoir séduit son ex-mari, au décours d'une relation psychothérapique.
La demandeuse décrit que cette psychologue avait eu en thérapie un fils du couple (ce qui "l'avait fortement aidé"), puis l'ex-mari. Dans le courant de cette thérapie, elle avait été amenée à rencontrer plusieurs fois la demandeuse, seule ou en couple. Peu après le dernier entretien de la demandeuse avec la psychologue, l'ex-mari a annoncé à la demandeuse qu'il était tombé amoureux de la psychologue, et que celle-ci lui avait avoué qu'elle l'aimait en retour.
La demandeuse accuse la psychologue d'avoir profité d'un malade, d'avoir gâché sa vie de famille, de s'être servi contre elle de ce qu'elle lui confiait à chaque séance, et elle conclut : "le mot vengeance convient tout à fait à ma demande, mais surtout le mot JUSTICE."
Par ailleurs, la demandeuse a dénoncé les agissements de cette psychologue aux employeurs de celle-ci, qui ont décidé en conséquence pour l'un de ne plus employer cette psychologue dans le secteur concerné et pour l'autre de "reconsidérer [son] engagement à expiration de son contrat annuel".
Pièces jointes : -Copie des courriers des 2 employeurs.
Le demandeur saisit la CNCDP à trois reprises car une « Psychologue-Psychanalyste (…) a pratiqué à la demande de [son] ex-épouse une expertise psychologique de [ses] enfants mineurs dans le cadre d’une procédure de réformation du Droit de Visite engagée par cette dernière ». Il dénonce « un procédé » qui le met en cause à son insu « afin d’influencer [les] jugements et [les] décisions » des magistrats car « ces conclusions….figurent dans le délibéré de la cour ». Il indique, commentaires à l’appui, que ceci est « totalement opposé à l’éthique du CDP [code de déontologie des psychologues] », « contraire » aux titres 1.1 et 1.5, aux articles 9, 11, 14 et 19. Il qualifie cette pratique professionnelle « d’injuste, immorale et « non scientifique » . Il pose la question de la légalité du cumul d’une activité libérale et d’un emploi de fonctionnaire.
Dans un second courrier il précise « les deux avis consultatifs » qu’il souhaite obtenir et qu’il produira en justice, à propos :
d’une part, du respect de l’ éthique de la profession,
d’autre part de la conformité scientifique « aux données et à la pratique actuelle des sciences psychologiques ».
Pièces jointes : - copie de deux lettres adressées à la CNCDP par un avocat.
La Commission est sollicitée par une femme qui a consulté un psychologue pendant plusieurs mois et relate comment la situation s’est progressivement dégradée.
Elle reproche à ce psychologue d’avoir favorisé chez elle un transfert amoureux par son attitude initiale très disponible, bavard, parlant de lui, offrant la possibilité de le joindre à tout moment. Lors d’une séance, le psychologue aurait déclaré «on est pareils », la demandeuse estime « qu’il ne s’est pas rendu compte de la portée de ses mots ».
Elle déclare que le cabinet du psychologue n’était pas bien insonorisé et qu’elle est venue écouter sa voix depuis le couloir. Accusée par le psychologue de violer le secret professionnel, elle a reconnu sa faute mais lui a répondu que « c’est à lui, le professionnel, de garantir ce secret ».
Dans une période difficile de sa vie, elle est revenue une fois écouter dans le couloir. Le psychologue a alors arrêté les séances, d’une manière qu’elle considère abrupte et agressive, et l’a menacée de porter plainte. La patiente a ensuite été hospitalisée.
Elle se plaint que le psychologue ait raconté à son mari, et à sa fille (également patiente du même psychologue) des propos tenus par elle pendant les séances. Elle se plaint également qu’il n’ait pas répondu à sa demande d’expliciter sa méthode de travail.
Plusieurs mois après avoir arrêté les séances, et compte tenu qu’elle continuait de le solliciter, le psychologue a porté plainte contre elle, pour harcèlement. Elle demande si ce dépôt de plainte nécessitait que le psychologue l’argumente en révélant des informations la concernant (dépression, tentatives de suicide, transfert amoureux).
La demandeuse sollicite l’avis de la CNCDP, car elle pense que « ce psychologue a cumulé les fautes professionnelles ».
La requérante déclare avoir « dû quitter [son] mari » dans le mois qui a suivi la naissance de leur fille. Ce dernier lui « a alors imposé une résidence alternée. L’enfant ayant présenté à 4 ans des troubles « inquiétants » à l’école, la psychologue scolaire a convoqué les deux parents. La fillette a été ensuite suivie quelques mois par une psychologue exerçant en libéral « à l’initiative [de la requérante] et en y associant [le] père ».
Ayant saisi la justice pour modifier le droit de garde alternée, la requérante a découvert que « le dossier judiciaire de [son] ex mari » contenait « le rapport d’un examen psychologique de [sa] fille », rédigé par une « psychologue, expert auprès de la cour d’appel… »
« Ayant pourtant l’autorité parentale conjointe, cet expert ne m’a jamais avertie ni convoquée comme il se devait, pour m’interroger et examiner ma fille en présence de sa mère. Des inexactitudes par ailleurs sont affirmées comme vérités. ».
La requérante « indignée », dénonce « une faute déontologique majeure ». Elle « espère qu’une suite sera donnée à cette affaire ».
Pièces jointes :
- La photocopie de l’examen psychologique pratiqué par une psychologue expert auprès de la cour d’appel de….. .
- La photocopie de la lettre que la requérante a adressée à cette psychologue.
La requérante est psychologue du travail dans un organisme de formation professionnelle. Elle y assure des entretiens de sélection préalable à l’entrée en formation qui peuvent, en cas d’avis défavorable, prendre la forme d’un « conseil en orientation ».
A la suite d’un appel d’offre, cet organisme a été retenu pour assurer « la sélection des candidats aux formations » assortie de la condition financière suivante : « (…) l’entretien n’est valorisé financièrement que si l’avis est favorable concernant l’entrée en formation. », et ce « quelque soit le nombre d’entretiens menés» par le psychologue.
La requérante est « interpellée par le non respect de la spécificité de l’exercice du métier de psychologue et de (« l’indépendance de décision du psychologue ») ; « (…)des menaces de licenciement ont été faites si [ l’organisme de formation perdait] ce marché », « (…) quand [la requérante et ses collègues] ont remis en cause la pertinence de ce contrat ».
La requérante pose également les questions suivantes :
Le requérant est un père qui sollicite l’avis de la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues sur une expertise effectuée par une psychologue dans le cadre d’une procédure concernant la garde de son enfant.
Après leur séparation, datant de plusieurs années, les parents avaient décidé à l’amiable une garde en résidence alternée à la semaine pour leur fille alors âgée de 4 ans. Dans le cadre de ce dispositif qui a perduré pendant ces dernières années, le requérant constate que sa fille ne se développe pas de façon harmonieuse et qu’elle présente une souffrance psychique nécessitant un suivi psychologique. Fin 2002, la mère, consciente des problèmes psychologiques de sa fille aurait accepté que l’enfant vive au domicile paternel puis serait revenue sur sa décision. Comme les parents éprouvent de grandes difficultés à communiquer, le requérant s’adresse maintenant à la justice. Il demande la garde de l’enfant et pour la mère le droit de visite et d’hébergement ainsi que le versement d’une contribution alimentaire et la mise en place d’une médiation familiale.
Le Tribunal de Grande Instance s’interroge sur l’origine des troubles de l’enfant et ordonne une expertise psychologique – qu’il dénomme aussi « examen médico-psychologique » - et commet pour y procéder une psychologue que le requérant incrimine.
Le requérant ne pose pas de question précise à la Commission mais formule un certain nombre de reproches. Il dit avoir relevé des éléments qui « [ l’] ont heurté que ce soit dans le déroulement, dans la forme et le contenu du rapport. » Il estime que la psychologue a fait preuve « d’une certaine partialité » ce qui l’aurait conduit à négliger des éléments d’information que le requérant lui a fournis, à ne pas prendre en compte sa parole ni celle de l’enfant qui aurait exprimé clairement devant elle et devant ses parents le souhait de vivre chez lui.
Documents joints :
Le requérant est un psychologue qui a travaillé dans une entreprise spécialisée dans l'évaluation de l'aptitude de conducteurs candidats au permis de conduire après annulation. Il saisit la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues sur les conseils d’un syndicat de psychologues, suite à un avis rendu par la CNCDP à son ancien employeur lui-même psychologue, et en réponse à la demande formulée par cet employeur auprès de la CNCDP.
Il souhaite « obtenir [le] point de vue avisé [de la CNCDP] sur les pratiques de [son] ancien employeur ». Il affirme « tout d'abord [que] le protocole d'examen adopté .. n'est en aucun cas défini par les médecins d'[une] commission médicale... comme l'affirmait [son] ancien employeur ».
Il pose plusieurs questions:
- lettre du requérant
- lettre de saisine du requérant du dossier précédemment traité par la CNCDP et visée par
un avocat
- avis rendu précédemment par la CNCDP
Le requérant est psychologue, il travaille pour une association qui propose ses services à une entreprise publique. Il y reçoit des agents qui bénéficient "d'une aide psychologique quelle qu'en fût le motif et sans indication de durée."
Initialement, le contrat de prestation de services passé entre l'entreprise et l'association, précisait que : « Le psychologue clinicien adaptera la forme et la durée à l'accompagnement en fonction des besoins singuliers des personnes en difficulté ».
En découlaient trois grands types d'examen psychologique :
Or dernièrement ce dispositif a été modifié, l'entreprise puis l'association déclarant dans le récent cahier des charges que « Suite à un événement potentiellement traumatique, la prise en charge, à la demande de l'agent, ne pourra pas excéder six entretiens ».
Le requérant pose la question suivante à la commission: "est- il compatible avec la déontologie du psychologue qu'une entreprise limite ses prises en charge psychologiques (ici à 6 entretiens) ?"
Pièces jointes:
Contrat de prestations de services, (ancien dispositif).
Exposé du cahier des charges du nouveau contrat avec l'entreprise.
Le requérant sollicite l'avis de la Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues « sur une expertise psychologique » le concernant lui et [sa] famille réalisée dans le cadre d'une procédure de divorce. Dans un premier courrier, le requérant demande un avis sur le texte de l'expertise et « sa forme » ainsi que « des conseils afin [qu’il puisse ] bénéficié de l'assistance d'une expertise plus objective à présenté au magistrat ». Il souhaite dans un second courrier obtenir « une réponse rapide afin [ qu’il puisse] demander au JAF (Juge des Affaires Familiales) une deuxième expertise pour (les seuls parents) ».
Le requérant affirme que l'expert psychologue :
Dans son argumentaire, le requérant reprend textuellement les articles du code de déontologie des psychologues sans en citer la source et demande à la Commission « un avis sur le texte établi par l’expert psychologue ».
Pièce jointe :
- copie du compte rendu de l’expertise psychologique portant des annotations manuscrites du requérant.