Une personne sollicite la commission de déontologie  à propos d’un examen psychologique passé dans un pays étranger dans un cadre  professionnel. L’objet de son courrier spécifie deux points : d’une part  « contestation » des conclusions de cet examen, d’autre part  « demande d’avis de la CNCDP ».
  Le demandeur déclare tout d’abord porter plainte  auprès de la commission contre le psychologue français signataire du document  qui lui a été remis à l’issue de l’évaluation. 
  Il explique ensuite qu’au cours de la mission  temporaire qui lui avait été confiée, il a été convoqué pour un  « entretien psychologique de bilan professionnel ». « Sous le  contrôle de deux opérateurs », il a passé des tests psychotechniques en  langue anglaise. Les résultats de ces tests ont été regroupés sous forme d’un  certificat qui a conclu à une « inaptitude psychologique » à l’emploi  de l’intéressé. Il conteste notamment le fait que les examinateurs ne se soient  pas présentés, l’agressivité de l’un des examinateurs, la nature et la forme  des tests proposés en langue anglaise, « l’absence de  confidentialité », «… de neutralité », « …de  débriefing », « …d’examen psychologique », « …de bilan  psychologique », « … de contre évaluation ».
  Il demande en conclusion à la commission « de  se prononcer sur la légalité des points litigieux » qu’il a soulevés et  indique attendre son avis « pour porter cette affaire devant les  tribunaux ».
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Une personne sollicite l’avis de la commission à propos d’une « lettre écrite par une psychologue sur demande du père de l’enfant et adressée à un magistrat en charge du dossier …». A partir d’extraits de cette lettre la demandeuse questionne les propos écrits par la psychologue, leurs fondements (observation clinique, propos rapportés, qualité scientifique, impartialité). Elle s’interroge aussi sur la conduite adoptée par la psychologue à partir des propos de l’enfant dans un contexte d’allégation d’abus sexuel sur celui-ci.
 La demandeuse contacte la CNCDP sur les conseils de l’UNDDE (Union Nationale des Droits et Devoirs de l’Enfant).
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Une femme envoie à la Commission un rapport  d’expertise psychologique réalisé à la demande d’un juge aux affaires  familiales dans une procédure de divorce.
  Le  couple maintenant séparé est en conflit autour de la garde des enfants. La mère  demande à la Commission « d’analyser le rapport » qui selon elle  « ne respecte pas la règle de la neutralité ».  Elle estime que le psychologue « [la]  juge aux dires de [son] mari » et « avance beaucoup de choses sans  aucune preuve ».  Elle reproche en  outre au psychologue de déformer ses propos ainsi que ceux de sa fille. 
  Enfin, cette mère dénonce le comportement de  son mari qui « montre cette expertise à tout son entourage » et s’en  sert pour la dévaloriser auprès des enfants eux-mêmes. 
  Document  joint :
  Copie  du rapport d’expertise
Un homme adresse au Président de la CNCDP une  lettre qu'il intitule « dépôt de plainte » et qu'il introduit en ces  termes : « Je soussigné […] ai l'honneur de déposer plainte entre vos  mains à l'encontre de N. psychologue ». Cette plainte porte sur une  expertise qui a eu lieu en 2008, à la demande d'un juge aux affaires  familiales, dans le cadre d'une procédure de divorce. La demande d'examen  concernait le couple des parents et leurs trois enfants.
  En prenant appui sur le Code Pénal et sur le  Code de déontologie des psychologues, cet homme accuse le psychologue de  « Discrimination religieuse, abus de position, abus de pouvoir » et  s'estime gravement « atteint dans sa dignité et dans son honorabilité ».
  A l'appui de son accusation d'abus de  pouvoir  et de position, il retient le  fait que le psychologue a rédigé le rapport d'expertise sur le papier à en tête  du service où l'expertise a eu lieu. Il considère que cette expertise a été  faite « sans aucune preuve, enquête, test, bilan ou technique  scientifiquement validés » et que le psychologue tire « des  conclusions réductrices et définitives » en ayant agi dans « une  intention discriminatoire », discrimination rendue manifeste « par  ses propres animosités par rapport aux opinions religieuses [du  demandeur] ». Il reproche enfin au psychologue « d’avoir fourni à Mme  [son épouse] une espèce de certificat de victime absolue, ce qu’elle n’a jamais  été ».
  Il se tient à la disposition du Président pour  donner tous renseignements complémentaires. 
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La mère de trois enfants, dont elle avait la garde alternée depuis son divorce, sollicite l'avis de la commission sur la qualité de rapports psychologiques. Les conclusions de ces écrits sont, selon elle, à l'origine de la modification du droit de garde au profit exclusif du père des enfants. Elle s'interroge en particulier sur la qualité formelle et scientifique d'une attestation qu'elle juge contestable, car ne comportant ni l'identification du psychologue ni celle du destinataire, et ne semblant s'appuyer sur aucun référentiel théorique. Elle remet également en question la neutralité du psychologue ainsi que le caractère partial de ses conclusions.
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Un père souhaite « alerter » la CNCDP  à propos des « pratiques particulières » d’une psychologue,  «contraires à la déontologie ». Celle-ci a, en effet, reçu son enfant  ainsi que sa mère, dont il est séparé, et a rédigé un « compte  rendu » destiné à être utilisé en justice.
  Le demandeur estime qu’étant titulaire de  l’autorité parentale, « ce praticien avait l'obligation de [le] convoquer  et de [le] recevoir afin de [l’] entendre ». Suite à cela, ce monsieur a  pris contact avec une autre psychologue, qui va convoquer aussi la mère  « afin qu’un travail efficace soit entrepris pour le bien-être des  enfants ».
  Il précise que le courrier adressé à la  commission a « valeur de plainte à l’égard de ce praticien » estimant  qu’il doit être « recadré ».
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Le père d'une adolescente sollicite la  commission au sujet d'une expertise psychologique réalisée à la demande d'un  magistrat par un psychologue dans le cadre d'une procédure de divorce. 
  Il fait état d'un important conflit avec la  mère de sa fille et d'un non-respect de ses droits de visite et d'hébergement  fixés par plusieurs ordonnances, qui a conduit à "une rupture de relation  entre [sa] fille et [lui]". 
  Commis pour procéder à l'examen psychologique  du père, de la mère et de l'enfant et pour dire "les mesures qui lui  paraissent devoir être prises dans l'intérêt de celle-ci [l'enfant]"  concernant le maintien des contacts avec chacun des parents, le psychologue  conclut sur la nécessité d'une interruption de la relation père-fille  "pour le moment". Le père dénonce l'utilisation du rapport  d'expertise par la mère pour se soustraire à la décision du juge de maintien de  son droit de visite.
  Le demandeur souhaite l'avis de la commission  "sur le respect des obligations déontologiques par [le psychologue] lors  de cette expertise" et questionne notamment : 
Le demandeur indique avoir sollicité une contre-expertise psychologique qui n'a pas été ordonnée.
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Deux psychologues travaillant dans un établissement médico-social sollicitent l’avis de la CNCDP au sujet d’un différend avec la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)de leur département.
Lors d’une demande de réorientation de deux fillettes du service vers des établissements répondant mieux à leurs besoins, la MDPH n’a pas traité leurs dossiers au motif qu’ils ne comportaient pas d’éléments psychométriques récents.
En prenant appui sur le code de déontologie des psychologues, ces psychologues ont tenté, sans succès, plusieurs démarches pour justifier leur décision de ne pas faire passer de tests psychométriques. Elles invoquent les arguments suivants : la décision d'orientation a été élaborée en équipe institutionnelle (et donc ne nécessitait pas un examen psychologique particulier), leur expérience clinique permet une évaluation fiable des potentialités actuelles de ces enfants, la passation de tests psychométriques serait excessivement éprouvante et n’apporterait aucun élément nouveau par rapport aux examens antérieurs datant de quatre ans.
 A la demande des parents et pour que la  démarche de réorientation puisse aboutir, elles ont finalement effectué cet  examen.
  Elles demandent si la MDPH avait "le droit  d’ajourner ces deux dossiers", si elle "peut obliger à fournir des  tests" et si la CNCDP a connaissance d’une loi ou d’une circulaire  mentionnant cette obligation.
Dans un premier courrier, la mère d’une fillette de 11 ans, met en cause le contenu d’un rapport d’expertise remis par un psychologue au juge des enfants. Elle sollicite l’avis de la CNCDP pour l’étude de ce rapport et pose un certain nombre de questions sur l’attitude de l’expert et la qualité de son rapport :
Dans un second courrier, la demandeuse interroge la CNCDP sur la possibilité de porter en justice cette expertise. Elle remet plus particulièrement en cause l’évocation de son époux actuel comme appartenant à une secte. Elle estime que « ce sont des faits graves et lourds de conséquence », pour elle-même et aussi pour son époux, pour qui « cette fausse allégation peut être préjudiciable » dans son cadre professionnel.
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Le père d'un enfant de 4 ans sollicite la CNCDP à propos d'un document qu'il nomme "rapport d'expertise", rédigé par un psychologue à la demande de la mère de l'enfant "afin de tenter de s'opposer à [sa] demande de garde alternée". Il demande un avis sur ce rapport car il s'étonne d'y voir apparaître "à plusieurs reprises" des "affirmations sur [son] compte sans jamais avoir été entendu". Il indique qu'il n'a pas de commentaire à faire "sur l'étude de [son] enfant" dans la mesure où il n'est pas un spécialiste du domaine. Il précise qu'il est "conseillé et soutenu" dans sa démarche auprès de la CNCDP par une "association de papa".
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Un psychologue clinicien français résidant dans un pays européen souhaite exercer une activité en direction d’usagers français par le biais d’Internet : « via e-mail, téléphone, chat, webcam et tout autre moyen télématique ». Il sollicite la commission afin qu’elle lui indique « les problèmes et recommandations éthiques et déontologiques mis en œuvre dans la pratique de la psychologie sur internet ».
 RESUME DE LA DEMANDE
  Une mère, en cours de  séparation, sollicite l’avis de la CNCDP au sujet d’une attestation  concernant  son enfant rédigée par une  psychologue à la demande du père et versée au dossier de la procédure de  divorce.
  Cette attestation, délivrée  après avoir reçu l’enfant sans que la mère en soit informée, visait une  modification du droit de visite.
  La demandeuse estime, tout  d’abord, que « la psychologue porte une appréciation erronée sur  l’ordonnance de non conciliation ». Elle considère ensuite que son  consentement n’a pas été requis et qu’elle n’a pas pu faire part de ses  observations pour la consultation de sa fille, alors que l’autorité parentale  est exercée conjointement. Elle conteste les « conclusions réductrices et  définitives » de la psychologue sur ses capacités à être parent, à partir  de courriels échangés entre père et mère, ainsi que « le diagnostic »  porté sur ses relations mère/enfant.
  Cette mère conclut en  s’interrogeant sur les pouvoirs de la CNCDP à « mettre un terme à de tels  agissements » et demande, au moins, un avis sur « le comportement de  cette psychologue ».
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La mère d'une fillette de quatre ans, séparée du  père de son enfant, sollicite la commission à propos d'un rapport d'expertise  psychologique familial ordonné par un juge aux Affaires Familiales (JAF).
  Après une période de garde alternée, dans un  contexte de conflit parental et familial important, et suite à deux  signalements concernant des événements qui se seraient produits dans la famille  paternelle de la fillette, le JAF a attribué la résidence habituelle de  l'enfant à la mère, avec suspension provisoire du droit de visite pour le père  et instauration d'un droit de visite encadré dans un lieu neutre. Il a  également ordonné un examen psychologique familial, aux fins de statuer sur  l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement.
  Dans la conclusion de son rapport, le psychologue  expert préconise l'attribution de la résidence habituelle de l'enfant au père,  ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement régulier pour la mère.
S'appuyant sur plusieurs articles du code de  déontologie des psychologues, la demandeuse interroge le contenu de l'écrit  produit et la manière dont le psychologue a conduit son expertise : 
  Elle note que le psychologue a refusé "de prendre  connaissance des documents et certificats [qu'elle souhaitait] lui communiquer  […] et n'a pas pris contact avec la psychologue qui suit [l'enfant] depuis un  an et demi pour raisons 'déontologiques' ". 
  Elle se réfère à une interview du psychologue sur le thème  de l'expertise psychologique, demandant : "a-t-[il] réalisé notre  expertise comme un cas général ou comme un cas particulier".
  Elle ajoute : "en ce qui concerne les divers entretiens  que j'ai pu avoir avec cette personne, les propos rapportés […] ont été souvent  déformés ou sortis de leur contexte", estimant que le psychologue  "prend fait et cause pour la famille" paternelle. Elle cite, à ce  propos, plusieurs passages de l'expertise.
  La demandeuse soumet le rapport d'expertise et les  pièces s'y rapportant "à l'appréciation" de la commission, souhaitant  qu'elle lui fasse part de ses commentaires.
Documents  joints : 
  Photocopie du rapport d'examen psychologique familial  réalisé par un psychologue expert (document de 26 pages, étayé sur 15  rencontres des différents membres de la famille),
  Dix autres photocopies de documents, certificats,  ordonnances, jugement et courrier, 
  Enregistrement de l'interview du psychologue.
L'avocate du père d'un enfant de couple séparé  demande l’avis de la CNCDP à propos de l’attitude d’une psychologue dans le  cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement du père d’un  enfant d’un couple séparé.
  L’avocate estime que les procédés mis en œuvre par  la psychologue ne respectent pas les règles et la déontologie  professionnelle ; elle souligne, en particulier, que cette psychologue «a  pris parti pour la mère contre le père »,   « se contentant des affirmations de la mère » et  « qu’elle s’est permise de donner un avis très négatif sur le père alors  qu’elle ne l’a reçu qu’une seule fois», « qu’elle a attesté sur l’état  psychique de l’enfant alors qu’elle est soumise au secret professionnel et ne  peut le faire dans une instance judiciaire que sur la demande expresse du  magistrat ».
  Quelques semaines plus tard, l’avocate adresse un  nouveau courrier à la CNCDP listant des griefs du même type que ceux cités  précédemment et réitérant une demande de sanction à l’égard de la psychologue.
  Documents joints :
Un collège de psychologues exerçant dans le cadre de la fonction  publique territoriale sollicite l'avis de la commission de déontologie sur deux  points "portant contradiction avec le statut et la déontologie des  psychologues territoriaux".
  Demandant que "soient réaffirmés au niveau national et donc  au bénéfice de tous, les points fondamentaux du statut et des missions des  psychologues de la fonction publique territoriale", et pensant qu'elles  appellent "une réaction de la CNCDP", il pose les questions suivantes  : 
Le collège de psychologues étaye son interrogation sur plusieurs arguments :
(…) qu'il 'valide tous les écrits de professionnels notamment ceux destinés à l'inspecteur enfance-famille, au juge des enfants, au procureur de la république', privant ainsi le psychologue de la responsabilité pleine et entière de ses écrits ?".
Documents joints :
Un psychologue interroge la CNCDP sur la démarche de parents (le plus souvent des pères) qu’il rencontre fréquemment lors de procédures de divorce consistant à emmener leur enfant consulter un psychologue afin d’obtenir une attestation en leur faveur. Le demandeur souligne l’impossibilité matérielle et déontologique d’établir une telle attestation après une seule séance et sans avoir rencontré l’autre parent. Il précise qu’il n’évalue en pareil cas, que les conséquences que peut induire cette séparation sur l’enfant. Il indique aussi qu’il adresse copie de [ses] conclusions à l’autre parent.
La demande de ce psychologue à la commission porte sur trois points :
La mère d’un enfant de 7 ans a eu  connaissance du courrier d’un psychologue consécutif à un examen psychologique  effectué à la demande du père de l’enfant lors de vacances scolaires. 
  Elle précise que ce courrier, adressé  à l’avocat du père, figurait au dossier constitué dans le cadre d’une procédure  pour « récupérer le droit de garde » dont elle dispose juridiquement  depuis leur séparation.
  Elle interroge la commission pour  savoir si l’intervention du psychologue et le texte qu’il a fourni respectent  « les principes de neutralité qu’on peut attendre d’un professionnel qui  reçoit un enfant une seule fois et qui fonde ses conclusions, sans nuance, sur  les seuls dires de l’enfant et de son père, sans avoir entendu sa mère ».
  Document joint : Copie du courrier adressé par le psychologue à  l’avocat du père.
Une association de psychologues  sollicite la commission au sujet de l’utilisation d’un forum d’échanges  professionnels sur son site Internet.
  Elle précise que ce forum, fondé sur  la notion d’une libre participation de tout un chacun, a bénéficié d’une  régulation par un webmestre et une équipe de modération. Dès sa création,  l’accès des participants a par ailleurs été conditionné à l’acceptation d’un  principe d’anonymat.
« Pour plus de lisibilité », l’association a décidé récemment de réorganiser ses différents forums. Elle demande notamment une inscription sur le forum d’échanges, préalable à la participation aux discussions, et prévoit d’en réserver l’accès aux seuls psychologues. Elle envisage pour cela la communication par l’internaute de son numéro adeli et la « vérification nominative de l’identité informatique ».
Les responsables de l’association soulignent que la rubrique relative aux « échanges divers entre psychologues » suscite l’évocation de situations cliniques et pose de « sérieux problèmes éthiques et déontologiques ». Ils font part de trois observations :
Le fait que « le caractère  apparemment épuré des situations » ne garantisse pas une « stricte  confidentialité »,
  Le dispositif de contrôle destiné à  « restreindre [les]difficultés » repose « sur des base encore  bien fragiles »,
  L’intérêt pédagogique réel des  échanges, constaté à travers l’aide à de jeunes professionnels par de plus  anciens, l’existence de débats, la réflexion sur les pratiques  professionnelles…
L’association demande à la commission « un avis éclairé sur ces questions » et les « limites éthiques et déontologiques » propres à un usage de l’outil internet.
Un homme saisit la CNCDP au sujet d’une psychologue qui a  produit des attestations le concernant dans le cadre d’une procédure de justice  relative au droit de garde de ses enfants.
  Ces attestations, intitulées « attestation de suivi »  et « état de suivi » se réfèrent aux 4 mois de psychothérapie de  couple effectuée juste avant la séparation conjugale. Le demandeur s’étonne de  ne pas avoir été informé « de la production de ces documents, la seconde  attestation étant « manifestement d’une ‘commande’ de l’avocate de mon ex  compagne pour coller aux arguments qu’elle développe dans son dossier destiné à  la justice ». Il ajoute « que la psychologue ne nous avait jamais, au  cours des 4 mois de suivi (une douzaine de séances) transmis par écrit ou oral  le moindre bilan concernant ce suivi ».
  En outre, le demandeur affirme que ces attestations comportent  « des accusations graves » qui pourraient lui « porter  préjudice », et qu’elles « rompent la confiance qu’il avait placée dans cette personne ». Elles témoignent, à  ses yeux « du plus profond mépris des règles de déontologie et du secret  professionnel ».
  « Simultanément, elle nous proposait de jouer le rôle de  médiatrice, sans pouvoir me renseigner sur le cadre juridique de cette  médiation ».
  Il souhaite être informé de « l’avis de la commission sur  les agissements de cette psychologue, ainsi que de toute mesure que la  Fédération Française des Psychologues et de Psychanalyse pourra prendre à  l’encontre de cette praticienne… ».
Un père sollicite l'avis de la CNCDP à propos d'un "compte rendu de bilan  psychologique" établi par un psychologue à la demande de la mère dans le  but de faire changer le lieu de résidence de l'enfant, actuellement attribué au  père. 
  Le père décrit un contexte  "de divorce particulièrement conflictuel" avec multiplication des  procédures initiées par la mère (la procédure évoquée étant la 12ème),  et multiplication des expertises, mesures d'investigation et d'orientation  éducative et enquêtes sociales. 
  Le père estime que les  conclusions du bilan sont "particulièrement réductrices voire insultantes  à [son] égard", d'autant que le psychologue "ne [l]'a jamais  rencontré et n'a rencontré aucune personne de [son] entourage", avec  "les conséquences que cela peut avoir sur la vie de cette petite fille et  sur la [sienne]". 
  Il demande à la Commission  "d'apprécier la conformité de ce rapport avec les règles d'exercice de  votre profession", et formule des questions très précises, notamment :
Documents joints :